Q.R. Senat. Sess'ord. 1979-1980 p.521
A.S.B.L. - exemption art. 44 - assujetti - assujettissement - installation sportive - etablissement d'education physique - organisation politique - organisation syndicale - organisation patriotique - organisation religieuse - organisation humanitaire - organisation philanthropique - organisation civique - cotisation - interet collectif
QUESTION
Une ASBL, dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge, a pour objet d'encourager les oeuvres d'éducation artistique et philosophique et de permettre leur développement.
A cette fin :
- Elle organise des fêtes, représentations, fancy-fairs, bals, etc., de façon régulière ou sporadique;
- Elle exerce toutes les activités de nature à atteindre ou à étendre l'objet principal, loue ou acquiert des immeubles, achète des équipements d'éducation physique, de sport et de théâtre, des ouvrages et instruments de musique, etc.;
- Elle s'engage à céder le bénéfice net résultant d'exploitations et de représentations aux oeuvres qu'elle protège et qui ont leur siège à son adresse.
Un récent contrôle effectué par le bureau compétent de la T.V.A. a fait apparaître :
- Que toutes les activités lucratives (exploitation de la salle des fêtes et de la salle de consommation) sont soumises à l'application de la T.V.A.;
- Qu'aucune déduction de T.V.A. n'est admise pour les achats de biens, matériaux et accessoires effectués par l'ASBL et nécessaires au fonctionnement et au maintien des associations protégées (matériel d'imprimerie, instruments de musique, équipement de la bibliothèque, frais des réunions, etc.).
Le chiffre d'affaires (salle des fêtes et salle de consommation) dépend surtout de l'importance des associations établies au siège de l'ASBL. Dès lors, le point de vue de l'administration ne nous paraît pas logique. Si les associations disparaissaient, ce chiffre d'affaires serait notablement réduit.
En outre, statutairement, l'exploitation d'un café n'est pas l'objet principal de l'ASBL, mais seulement un moyen de réaliser son véritable objet.
Quelle façon d'agir faut-il respecter en la matière ?
REPONSE
Comme toute autre personne physique ou morale qui exerce la même activité, une association sans but lucratif qui fournit des biens et des services contre paiement, a, en règle la qualité d'assujetti à la T.V.A. Tel est notamment le cas lorsqu'elle exploite une salle de fêtes ou une auberge.
Le Code de la T.V.A. exempte cependant, sous des conditions précises, certaines opérations qu'effectuent des associations sans but lucratif. Dans la mesure où elles effectuent de telles opérations, ces associations n'ont pas la qualité d'assujetti à la T.V.A.
Sont ainsi exemptées de la T.V.A., entre autres, les prestations de services qui sont fournies contre paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts, au profit de et dans l'intérêt collectif de ses membres, par une association sans but lucratif qui poursuit des buts de nature humanitaire ou philantropique.
Il en est de même pour les opérations en relation étroite avec ces prestations de services. Il en est encore ainsi pour les prestations de services que fournit une ASBL qui exploite une installation sportive ou un établissement d'éducation physique, aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque les recettes qu'elle retire des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais.
Il ne m'est pas possible, au vu des seuls éléments de la question, d'établir dans quelle mesure ces exemptions s'appliquent dans le cas concret visé par l'honorable membre. S'il veut bien porter à ma connaissance l'identité de l'association concernée, je pourrais faire examiner cette affaire par mon administration.
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