Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. handicape. droit · Questions parlementaires

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Juriel

323 4 juin 1984

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Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. handicape. droittaux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. handicape. droit a restitution. restitution. voiture automobile pour invalide

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/323-taux-reduit-tableau-rubrique-xxii-abc7

Numéro
323
Date
4 juin 1984

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1983-1984 p.3382

taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXII - rubrique XXVI - automobile - handicape - droit a restitution - restitution - voiture automobile pour invalide

QUESTION

La circulaire n 2 du Ministère des Finances, Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, n E.T. 323.5 du 30 janvier 1984 (1) détaille les catégories bénéficiaires, ainsi que les formalités à accomplir pour l'obtention des mesures d'exemption de taxe de circulation et de réduction de T.V.A.

(1) V. Revue n 62, p. 263.

Le Ministre pourrait-il me dire si le titulaire d'une attestation d'invalidité au taux de 55 % et bénéficiant d'une pension de réparation résultant du service militaire accompli en temps de paix peut prétendre pour l'achat d'une voiture automobile, immatriculée à son nom et ne servant qu'à la locomotion personnelle de l'invalide, au régime de faveur prévu par les dispositions légales et réglementaires, à savoir la réduction en matière de T.V.A. de taxe d'immatriculation et d'exemption de la taxe de circulation ?

REPONSE

Le bénéfice des avantages prévus en matière de T.V.A., de taxe à l'immatriculation et de taxe de circulation sur les véhicules automobiles au profit de certaines catégories d'invalides ou handicapés pour l'acquisition et l'utilisation d'une voiture automobile qui leur sert de moyen de locomotion personnelle, peut être accordé, pour autant que toutes les conditions prévues en la matière soient remplies, aux personnes qui perçoivent une pension de réparation ou une pension militaire du chef d'invalidité contractée en temps de paix, si ces personnes sont atteintes soit :

- de cécité complète;

- de paralysie entière des membres supérieurs ou ont subi l'amputation de ces membres;

- d'une invalidité permanente de 50 % au moins résultant exclusivement d'infirmités frappant les membres inférieurs.