Voiture automobile pour personnes invalides et handicapées
Régime de faveur au profit des invalides
QUESTION
Certaines catégories de personnes invalides ou handicapées peuvent bénéficier d'un régime de faveur en matière d'achat et d'entretien d'un véhicule. Il découle des dispositions de ce régime de faveur que le bénéfice de ces avantages fiscaux est un droit strictement personnel, qui n'est accordé qu'à l'invalide ou au handicapé lui-même. La circulaire n°AFER15/2004 du 10 mars 2004 assouplit la réglementation. Par exemple, l'utilisation occasionnelle du véhicule pour des déplacements auxquels la personne invalide ou handicapée ne participe pas mais liés à son état spécifique est autorisée. L'administration ne critiquera dorénavant plus l'usage du véhicule sans la présence de l'invalide ou du handicapé, mineur d'âge ou placé sous statut de minorité prolongée, pour autant que le véhicule soit utilisé par le représentant légal de l'invalide ou du handicapé et que le ménage ne dispose pas d'un autre véhicule. Si l'assouplissement introduit par cette circulaire est une bonne chose, il n'est pas, selon moi, suffisant. Les conditions auxquelles il faut satisfaire pour ne pas utiliser le véhicule de manière impropre sont si sévères que ce régime de faveur reste, pour beaucoup, un coup pour rien. Une famille dont l'un des cohabitants est non-voyant ou lourdement handicapé est ainsi pratiquement obligée d'acheter un deuxième véhicule pour ne pas perdre les avantages fiscaux accordés pour le premier, par exemple si le partenaire du bénéficiaire se rend au travail en voiture. C'est la raison pour laquelle je plaide pour que, si le bénéficiaire du régime de faveur ne peut conduire la voiture lui-même, l'usage du véhicule par le partenaire pour effectuer des achats ménagers ou pour le trajet domicile-travail ne soit pas considéré comme un usage impropre. Êtes-vous disposé à adapter la circulaire dans ce sens ?
REPONSE
Il résulte du texte même des dispositions réglant le régime de faveur dont il s'agit, que le bénéfice des avantages fiscaux accordés à certaines catégories de personnes invalides ou handicapées, en ce qui concerne les véhicules pour le transport sur route de personnes, est notamment subordonné à la condition que le véhicule soit utilisé comme moyen de locomotion personnelle par l'invalide ou le handicapé. Le législateur n'a donc jamais eu l'intention d'accepter l'application et le maintien du régime, lorsque le véhicule est utilisé fortuitement ou alternativement à d'autres fins. Les dispositions légales en question doivent être interprétées de manière stricte. Rien ne s'oppose bien sûr à ce que la personne invalide ou handicapée se déplace dans ce véhicule en compagnie d'autres personnes ou à ce qu'elle se fasse conduire par un parent, voire par un tiers. Par contre, le véhicule ne peut, en règle, être utilisé en l'absence de l'invalide ou du handicapé. Ce n'est en effet qu'en raison des difficultés de locomotion de ce dernier, que le bénéfice des avantages fiscaux est accordé. A cet égard, l'administration fait preuve d'une certaine tolérance. Il est évident que, dans les cas où l'invalide ou le handicapé n'est pas en mesure de conduire lui-même la voiture, la personne qui le conduit jusqu'au lieu de ses occupations professionnelles ou jusqu'à l'école - s'il s'agit d'un enfant -, ramène la voiture au domicile de l'invalide ou du handicapé, sans la présence de celui-ci à bord et repart de même "à vide", à la fin de la journée, pour aller rechercher l'intéressé. Il en est, a fortiori, de même en cas de transport de l'invalide ou du handicapé en vue de son hospitalisation, sans distinguer d'ailleurs, selon que l'intéressé conduit habituellement lui-même sa voiture ou non. Il n'est pas davantage émis de critique si un membre de la famille ou un tiers utilise la voiture pour se rendre, seul, à la pharmacie, pour les besoins de l'invalide ou du handicapé, lorsque celui-ci est immobilisé quelque temps à son domicile pour raison de santé. Dans ce contexte, l'administration a toujours considéré que ces trajets exceptionnels, auxquels l'invalide ou le handicapé ne participe pas, n'en restent pas moins directement liés aux nécessités de sa locomotion personnelle, de sorte qu'ils ne remettent pas en cause le bénéfice des avantages fiscaux. Cette tolérance est d'ailleurs conforme à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle, n° 148/2007, du 28 novembre 2007, concernant l'exonération de la taxe de circulation pour les personnes invalides et handicapées. Toute extension de l'interprétation du principe "moyen de locomotion personnelle" donnerait lieu à des abus et ne serait pas justifiable à l'égard des automobilistes qui doivent payer la totalité de la taxe de circulation et de la TVA. De plus, toute extension plus marquée du champ d'application du régime de faveur concerné, comme la suppression ou l'assouplissement radical de la condition relative à l'utilisation du véhicule par l'invalide ou le handicapé, serait non seulement en contradiction avec les fondements mêmes du régime mais mettrait en outre en péril le régime de faveur en matière de TVA. La Commission européenne a, en effet, expressément lié son autorisation de conserver ledit régime fiscal de faveur, à la condition expresse que la Belgique ne modifie en rien ce régime.
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