Questions et Réponses, Chambre
Plaques «marchand» - Obtention - Conditions - Restitution
QUESTION
L'arrêté royal du 11 janvier 1990 modifiant L'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur stipule à l'article 15bis, § 1, que seules les personnes exerçant à titre de profession principale la profession de constructeur, assembleur, vendeur ou revendeur de véhicules à moteur peuvent obtenir une immatriculation sous «plaques marchand». Ce qui veut dire, par exemple, qu'un garagiste ou carrossier-réparateur exerçant cette activité à titre complémentaire n'a aucun droit à l'obtention de plaques marchand.
Ceci pose des problèmes à ces commerçants, entre autres lorsqu'il s'agit de faire un essai avec un acheteur potentiel ou lors du test d'une voiture qui vient d'être réparée. S'y ajoute le fait qu'un revendeur de voitures d'occasion, exerçant cette profession à titre complémentaire, doit chaque fois inscrire chaque véhicule à son nom, ce qui finit par lui revenir cher.
Toujours dans le cadre de cette problématique, les services compétents de la Direction du transport demandent depuis la fin de l'an dernier aux personnes concernées les plaques marchand qu'elles détiennent en raison de leur activité complémentaire. Il s'avère par ailleurs que des revendeurs débutants (à titre d'activité complémentaire) ont encore obtenu des plaques marchand vers le milieu de l'année 1990 sans qu'il soit tenu compte du nouvel arrêté royal du 11 janvier 1990.
1. Pour quelles raisons l'arrêté royal du 11 janvier 1990 stipule-t-il que seules les personnes exerçant la profession à titre d'activité principale peuvent obtenir des plaques marchand?
2.
a) Tous les vendeurs (à titre d'activité complémentaire) sont-ils priés de rendre leurs plaques marchand?
b) Dans la négative, quelles sont les exceptions accordées?
3. Pourquoi des plaques marchand étaient-elles encore délivrées alors que le nouvel arrêté royal était déjà entré en vigueur?
REPONSE
En application de l'arrêté royal du 11 janvier 1990 ( Moniteur belge du 26 janvier 1990), article 15bis, des plaques "marchand" sont attribuées aux personnes inscrites au registre de commerce qui exercent à titre principal la profession de constructeur, assembleur, vendeur ou revendeur de véhicules à moteur ou de remorques.
Les personnes qui exercent une de ces fonctions à titre accessoire, ne peuvent donc obtenir de plaque «marchand». Lorsqu'il s'avère que des plaques «marchand» ont été délivrées à des personnes qui n'exercent pas le commerce de véhicules à titre principal, ces plaques sont réclamées en retour.
La conformité de la réalité avec l'extrait du registre de commerce soumis à la Direction pour l'immatriculation des véhicules (D.I.V.) est vérifiée auprès des services de la T.V.A. et des contributions directes, qui travaillent en étroite collaboration avec la D.I.V.
Q.R. CH. 1992, no 11, p. 541.
Revue T.V.A. no 100, p. 831.
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