Publications électroniques et imprimés · Questions parlementaires

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3-7839 13 avril 2007

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Publications électroniques et imprimés

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Numéro
3-7839
Date
13 avril 2007

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat, 2006-2007, n° 3-90, p. 10511-10512

Publications électroniques et imprimés

QUESTION

En vertu de la rubrique XIX du tableau A de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, un taux réduit de TVA de 6% s'applique actuellement aux imprimés non commerciaux.

En revanche, les mêmes publications vendues sous forme électronique sont soumises à un taux de TVA de 21 %.

1. L'honorable ministre n'estime-t-il pas opportun d'aligner les deux tarifs à 6% étant donné les avantages que présente la diffusion électronique des publications ?

2. Quels obstacles s'opposent-ils à cet alignement et quelles mesures sont-elles prises dans ce cadre ?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances)

Conformément à l'article 98, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée remplaçant la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, les États membres peuvent seulement appliquer un taux de TVA réduit pour les livraisons de biens et les prestations de services énumérées dans une liste limitative reprise à l'annexe III ancienne annexe H) de cette directive. C'est notamment le cas pour la livraison de livres et d'imprimés similaires (catégorie 6 de l'annexe III précitée).

Au deuxième alinéa de l'article 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE précitée, sont cependant expressément exclus de l'application des taux réduits, les services visés à l'article 56, paragraphe 1, point k), de la même directive. Il s'agit des services fournis par voie électronique qui sont énumérés à l'annexe II ancienne annexe L) de cette directive.

Sont ainsi considérés notamment comme services fournis par voie électronique, les contenus numérisés de livres et autres publications électroniques, les abonnements en ligne aux journaux, périodiques et autres.

Je suis dès lors au regret d'informer l'honorable membre qu'une suite favorable ne peut être réservée à sa demande.

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