Directives européennes. Effet sur les entreprises · Questions parlementaires

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3-6892 30 janvier 2007

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Directives européennes. Effet sur les entreprises

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Numéro
3-6892
Date
30 janvier 2007

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat, 2006-2007, n° 3-87, p. 9671-9672

Directives européennes - Effet sur les entreprises

QUESTION

L'honorable ministre pourrait-il m'indiquer sur quelles dispositions des traités européens ou sur quels arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes votre administration s'appuie pour exiger des opérateurs économiques des charges financières, comme par exemple dans la circulaire du 24 août 2006, sur la base de directives ou de principes généraux de droit communautaire qui n'ont pas encore été adoptés par le Parlement ou pour une période antérieure à un vote de lois par le Parlement?

Lorsqu'une notion juridique existe à la fois dans des directives européennes et en droit commun belge, estime-t-il que lorsque le législateur reprend les termes de ces notions il convient d'appliquer la définition reprise dans la directive concernée sans qu'il soit nécessaire de préciser que la notion reprise dans notre arsenal juridique ne s'applique pas, et cela même si les termes utilisés sont exactement les mêmes?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances)

1. La question de l'honorable membre semble plus particulièrement viser les dispositions de la loi-programme du 20 juillet 2006 en ce qui concerne la problématique de l'abus de droit en matière de TVA. Les questions que l'honorable membre se pose à ce propos sont traitées en détail dans le chapitre 4 (numéros 48 à 55) de la circulaire du 24 août 2006 rédigée par mes services, et par ailleurs citée par l'honorable membre. Je renvoie dès lors volontiers l'honorable membre à cette circulaire pour plus d'éclaircissements.

2. La spécificité du système de la taxe sur la valeur ajoutée implique que la législation nationale des États membres soit conforme avec le cadre réglementaire communautaire, dont les principes de base sont repris actuellement dans la directive 2006/ 112/CE (antérieurement "la sixième directive TVA", ou directive 77/388/CEE).

De même cette spécificité du système de la taxe sur la valeur ajoutée implique que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, les notions utilisées dans la directive précitée (à l'exception des notions dont la définition est expressément laissée à l'appréciation des États membres par la directive elle-même) - sont des notions de droit communautaire dont le contenu et la portée sont en principe clarifiés dans les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes. Ceci implique que ces notions, qui ont été le plus souvent reprises telles quelles dans la législation nationale des États membres peuvent avoir parfois une signification qui, dans le langage courant, dans le droit commun ou dans d'autres branches spécifiques du droit, diffère plus ou moins de leur signification usuelle. Il découle toutefois directement de la philosophie sousjacente, que la Cour de justice des Communautés européennes doit assurer une interprétation uniforme (et dès lors une application uniforme) des notions communautaires qui ont été transposées dans les différents ordres juridiques nationaux des États membres et ce indépendamment des traditions juridiques nationales souvent fortement divergentes.

Compte tenu du contexte juridique spécifique généralement connu et décrit ci-avant, il est évident que les notions utilisées dans le cadre de la législation TVA belge doivent être interprétées conformément à la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice des Communautés européennes, sans que cela ne doive, en effet, être mentionné dans chaque disposition nationale. Les clarifications des notions communautaires dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes ne sont d'ailleurs pas reprises non plus dans le texte de l'instrument juridique communautaire. Mes services prennent toutefois l'initiative, lorsque cela s'avère nécessaire, de préciser et de commenter pour les assujettis aussi clairement que possible le contenu de certaines notions juridiques, et ce afin de garantir la sécurité juridique. La circulaire du 24 août 2006 citée par l'honorable membre en est d'ailleurs un excellent exemple.