Curateurs de faillite. Curator. Avocat · Questions parlementaires

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3-5636 12 juillet 2006

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Curateurs de faillite. Curator. Avocat

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/3-5636-curateurs-faillite-curator-avocat-nyssens-dc1f

Numéro
3-5636
Date
12 juillet 2006

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat, 2005-2006, n° 3-74, p. 7909

Curateurs de faillite - Curator - Avocat

QUESTION

Pourriez-vous m'indiquer les raisons qui justifient que les prestations de curateurs de faillite sont ou ne sont pas soumises à la TVA selon que ce dernier possède ou non la qualité d'avocat ? N'estimez-vous pas qu'il y a une distorsion de concurrence entre curateurs selon qu'ils soient ou non avocats ?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances)

Les prestations de services exécutées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les avocats, sont exemptées en vertu de l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA.

Lorsque, par conséquent, un curateur de faillite n'a pas la qualité d'avocat, ses prestations de services sont imposables à la TVA selon les règles normales, au taux de 21 %, étant entendu qu'aucune exemption n'est envisageable en fonction de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977.

Quant au problème de distorsion de concurrence soulevé par l'honorable membre, celui-ci doit être relativisé dans la mesure où un curateur ne disposant pas de la qualité d'avocat et étant donc non exempté, peut porter en déduction les taxes ayant grevé les biens et les services utilisés pour assurer son mandat.

Lorsque, par ailleurs, le failli est un assujetti à la TVA avec droit à déduction, celui-ci peut également en principe déduire la TVA due sur les honoraires du curateur, à l'instar de toute taxe ayant grevé les biens et les services utilisés dans le cadre de la liquidation de la faillite.

Textes cités

1
CTVA art. 441 occurrence