Exonération. Centres d'orientation scolaire et familiale. Centres de planning et de consultation · Questions parlementaires

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3-5635 12 juillet 2006

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Exonération. Centres d'orientation scolaire et familiale. Centres de planning et de consultationExonération. Centres d'orientation scolaire et familiale. Centres de planning et de consultation familiale et conjugale

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/3-5635-exoneration-centres-orientation-scolaire-familiale-b5f3

Numéro
3-5635
Date
12 juillet 2006

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat, 2005-2006, n° 3-74, p. 7908

Exonération - Centres d'orientation scolaire et familiale - Centres de planning et de consultation familiale et conjugale

QUESTION

L'article 44, § 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (CTVA) exempte les services des centres de planning et de consultation familiale et conjugale tandis que l'article 44, § 2, 5°, du même Code exempte de TVÀ l'orientation scolaire et familiale.

À cet égard, pourriez-vous me communiquer les raisons qui justifient qu'il existe des dispositions différentes ? En d'autres termes, estimez-vous qu'il s'agit de situations différentes ?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances)

L'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA exempte les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente.

Cette disposition mentionne, dans une liste non exhaustive, un certain nombre d'organismes de nature sociale concernés, parmi lesquels figurent effectivement les centres de planning et de consultation familiale et conjugale, qui bénéficient ainsi de l'exemption pour l'ensemble des activités qui relèvent du cadre de leurs missions sociales.

L'exemption prévue par l'article 44, § 2, 5°, du Code précité est, quant à elle, applicable aux seules prestations de services qui ont pour objet l'orientation scolaire ou familiale ainsi qu'aux livraisons de biens qui leur sont étroitement liées.

De telles opérations peuvent certes être effectuées par les centres dont question ci-dessus mais peuvent l'être également par d'autres assujettis (psychologues, psychothérapeutes et autres praticiens non reconnus comme organismes de nature sociale), d'où l'intérêt de maintenir cette exemption spécifique.

Textes cités

1
CTVA art. 443 occurrences