Contrat d'assurance terrestre. Voitures. Dégâts matériels. T.V.A · Questions parlementaires

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292 13 avril 1994

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Contrat d'assurance terrestre. Voitures. Dégâts matériels. T.V.A

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/292-contrat-assurance-terrestre-voitures-degats-da1c

Numéro
292
Date
13 avril 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 1994, n° 106, p. 10962

Contrat d'assurance terrestre - Voitures - Dégâts matériels - T.V.A

QUESTION

Les polices d'assurances contre les dégâts matériels des voitures automobiles prévoient des méthodes d'évaluation du préjudice subi par l'assuré lorsque le véhicule couvert est totalement détruit par un sinistre. Une clause fréquente prévoit que le préjudicié peut se voir rembourser la T.V.A. qui grève le prix de la voiture qu'il acquiert en remplacement, sans que cette T.V.A. puisse excéder celle correspondant au prix de la voiture remplacée. Lorsque l'assuré est assujetti à la T.V.A., ce droit est limité dans la mesure où la taxe n'est pas déductible par lui selon les mécanismes généraux, détail qui n'est pas l'essentiel de ma question.

La difficulté vient d'une conséquence imprévue du nouveau régime de T.V.A. (1er juin 1993) sur la marge lorsque l'acquéreur achète la voiture à un marchand de voitures qui l'a lui-même acquise d'un particulier. L'acquéreur reçoit une facture mentionnant que la T.V.A. est contenue dans le prix, mais qu'elle n'est pas déductible, et surtout la facture ne la valorise nulle part. Je conçois que l'acquéreur n'ait pas à connaître la marge bénéficiaire du marchand. Mais le marchand refuse de communiquer à la compagnie d'assurances le montant de la T.V.A. contenue dans le prix T.V.A. incluse de la voiture remplaçant la voiture détruite. Forte de cette situation, la compagnie d'assurances refuse de rembourser au préjudicié la T.V.A. qu'il a subie lors de l'acquisition de la voiture de remplacement, puisque ce montant est un secret. L'assuré est préjudicié gravement par cette situation aberrante.

Que faites-vous pour pallier ce phénomène?

REPONSE

J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre que si la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est applicable aux assurances «dommages au véhicule automoteur», celles-ci ne sont pas soumises à une réglementation particulière.

Les conditions générales d'un certain nombre de compagnies stipulent que l'indemnité revenant à l'assuré en cas de perte totale, est majorée de la T.V.A. non récupérable, payée sur le véhicule assuré. D'autres compagnies remboursent la T.V.A. payée sur le véhicule de remplacement. Quel que soit le système appliqué, l'indemnisation de cette taxe est limitée au montant correspondant au prix du véhicule avant sinistre.

Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 1993, de la loi du 25 mai 1993 portant modification de la taxation des moyens de transports neufs et d'occasion, la vente de moyens de transport d'occasion est, dans certains cas, soumise au régime particulier de la taxation sur la marge bénéficiaire. Le vendeur ne peut mentionner le montant de la T.V.A. sur la facture ou tout document similaire. En conséquence, l'assuré qui rachète un véhicule d'occasion à un assujetti revendeur appliquant ce régime particulier, ignore le montant réel de la T.V.A. qu'il a payé.

Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, quelques assureurs prévoient dans leurs conditions générales que lorsque l'achat d'un véhicule d'occasion est soumis au régime particulier de la taxation sur la marge bénéficiaire, cette marge est fixée forfaitairement à 15% sur laquelle le taux de T.V.A. de 20,5% est appliqué.

Dans les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, il est évident qu'aucune clause réglant ce problème n'existe. Si les parties ne parviennent pas à régler cette question à l'amiable, il appartient en définitive au juge de trancher le litige, l'interprétation des clauses contractuelles relevant de la compétence exclusive des cours et tribunaux.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, no 107)