Taux. taux reduit. objet d'art. antiquite. objet de collection. livre. tableau · Questions parlementaires

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Juriel

29 22 février 1978

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Taux. taux reduit. objet d'art. antiquite. objet de collection. livre. tableautaux. taux reduit. objet d'art. antiquite. objet de collection. livre. tableau A. rubrique XXI

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/29-taux-reduit-objet-art-antiquite-51f6

Numéro
29
Date
22 février 1978

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1977-1978 p.2189

taux - taux reduit - objet d'art - antiquite - objet de collection - livre - tableau A - rubrique XXI

QUESTION

Des contrôleurs bruxellois ont interprété récemment la législation régissant la T.V.A., en assimilant les livres anciens (ayant plus de cent ans d'âge) aux antiquités ou objets d'art alors que, fiscalement parlant, n'existe plus dans les tableaux annexés à l'arrêté royal n 20, le concept d'antiquité et d'objet d'art, et ce depuis le 1er avril 1977.

Ils ont en conséquence astreint des assujettis à percevoir sur ces livres un taux de 18 p.c. (passé maintenant à 16 p.c.), ce qui s'est traduit, dans le cadre des ventes publiques, par une augmentation à charge des acquéreurs, de 20 p.c. (taux pratiqué depuis de longues années) à 30 p.c. (contre 10 à 16 p.c. en France, selon le montant des enchères, 15 p.c. en Suisse et 10 p.c. en Angleterre).

Un livre, quelle que soit sa date d'émission, est par nature un instrument de travail permanent, ainsi qu'en témoigne, entre d'autres faits, le nombre de plus en plus élevé de réimpressions qui reproduisent des livres antérieurs à 1850 parce qu'ils sont des instruments de travail indispensables. Le livre ne peut, dès lors, être assimilé aux objets de collection ou de luxe.

Dans la logique de l'interprétation des contrôleurs susmentionnés, une collection de revues, un ouvrage de référence comportant plusieurs tomes ou volumes, ainsi que la plupart des publications académiques sont, sans autre considération que leur âge, soumis pour la perception de la T.V.A., au taux de 6 p.c. ou 16 p.c.

Cette situation étant théoriquement et pratiquement indéfendable, le Ministre de la Culture néerlandaise ne peut la considérer comme étrangère à l'objet de ses fonctions. Je lui serais donc reconnaissant de donner son avis sur le bien-fondé des remarques émises et de faire savoir quelles démarches il compte entreprendre pour mettre fin à un abus intellectuellement et fiscalement inadmissible.

REPONSE

En réponse à sa question j'ai l'honneur de communiquer à l'honorable Membre que de l'enquête effectuée par les services du Ministère des Finances est apparu que les mesures de T.V.A. prises par arrêté royal du 25 mars 1977 n'ont entraîné aucune modification du taux de T.V.A. appliqué aux ouvrages anciens.

Les livres restent donc soumis à une T.V.A. de 6 p.c. sans distinction de genre ou d'ancienneté.