Artistes. Exposition occasionnelle. Moment de l'assujettissement. Régime particulier · Questions parlementaires

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282 18 août 1989

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Artistes. Exposition occasionnelle. Moment de l'assujettissement. Régime particulier

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/282-artistes-exposition-occasionnelle-moment-assujettissement-ad19

Numéro
282
Date
18 août 1989

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Artistes - Exposition occasionnelle - Moment de l'assujettissement - Régime particulier

QUESTION

J'aimerais connaître les réponses de l'honorable Ministre aux deux questions suivantes:

1. En exposant occasionnellement ses toiles dans l'espoir de les vendre, un jeune artiste peintre n'exerçant aucune activité professionnelle doit-il être considéré automatiquement comme un assujetti à la T.V.A. en raison de cette exposition, dont on ne peut dire si elle sera suivie d'autres?

2. L'assujettissement à la T.V.A. a-t-il nécessairement pour conséquence que le produit éventuel des ventes de tableaux devra être considéré, sur le plan des impôts directs, comme un revenu professionnel, ou pourrait-il encore être considéré comme un profit occasionnel, rangé dans la catégorie des revenus divers?

REPONSE

I. Taxe sur la valeur ajoutée

Pour l'application du Code de la T.V.A., les artistes peintres, sculpteurs, graveurs et céramistes acquièrent la qualité d'assujetti et doivent être immatriculés en cette qualité, dès le moment où ils extériorisent par des actes non équivoques leur volonté de vendre leurs oeuvres d'une manière habituelle et indépendante, avec ou sans esprit de lucre, à titre principal ou à titre d'appoint, même si ces ventes doivent avoir lieu à des intervalles irréguliers.

Il en est ainsi, en principe, quand un artiste participe pour la première fois à une exposition dans le but de Vendre ses oeuvres. Aussi, dès ce moment, il doit en règle être immatriculé comme assujetti à la T.V.A. et verser au Trésor les T.V.A. dues pour la vente de ses oeuvres.

Dès le moment précisé ci-avant, il peut également déduire selon les règles normales la T.V.A. ayant grevé les frais relatifs à la préparation de l'exposition et à la participation à cette même exposition. Il en est de même pour la T.V.A. ayant grevé les dépenses relatives à la création des oeuvres d'art qui seront vendues.

En outre, il convient de signaler que les artistes peuvent, à leur demande, faire usage du régime simplifié (décrit dans la circ. administrative 7/1974 V. Revue no 17, p. 311. ), qui les dispense d'introduire des déclarations périodiques et leur permet d'acquitter d'une manière pratique et simple la T.V.A. due.

II. Impôts sur les revenus

Les revenus que les artistes peintres retirent de l'exercice de leur art sont normalement imposables à l'impôt des personnes physiques:

- soit en vertu de l'article 20, 3°, du Code des impôts sur les revenus, comme revenus d'une profession libérale ou d'une occupation lucrative;

- soit en vertu de l'article 67, 1°, du même Code, comme revenus divers obtenus en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle. La réponse à la question de savoir dans lequel des deux cas susvisés un contribuable déterminé se trouve, dépend essentielle-ment des éléments et circonstances de fait qui le caractérisent.

Comme éléments pouvant révéler l'exercice d'une occupation professionnelle, peuvent être retenus, outre le nombre, la nature et la succession rapide des opérations réalisées, le rapport existant entre elles, leur importance et l'organisation qu'elles impliquent (v. no 20/49 du Commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus).