Q.R. Senat. Sess'ord. 1984-1985 p.326
taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXIV - service agricole - entreprise de jardinage - agriculteur - recolte - elevage - horticulture
QUESTION
Les services fournis habituellement aux agriculteurs sont soumis au taux de 6 p.c.
S'ils sont fournis à des particuliers qui exercent des activités agricoles comme hobby, le problème du taux applicable se pose.
Il est difficile de distinguer les activités horticoles (17 p.c.) des activités agricoles (6 p.c.). Le hachage du maïs pour un particulier ne peut guère être classé parmi les activités horticoles.
Applique-t-on une T.V.A. de 6 ou 17 p.c. aux services agricoles rendus à des particuliers ?
REPONSE
Conformément à la rubrique XXIV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, les services agricoles, à l'exclusion des entreprises de jardin, sont soumis à la T.V.A. au taux de 6 p.c.
Par services agricoles, il y a lieu d'entendre les travaux de culture, de récolte et d'élevage (culture maraîchère, fruitière, florale et des plantes ornementales, production de champignons, de semences et de plants de viticulture) qui concourent à la production de produits agricoles ou horticoles.
Les services dont il s'agit ont par conséquent une double caractéristique. Ils doivent relever, en raison de leur nature, de l'activité normale des agriculteurs ou des éleveurs et ils doivent en outre concourir à la production de produits agricoles ou de produits de l'élevage.
Dès qu'il en est ainsi, ces opérations sont, en tant que services agricoles ou horticoles, passibles du taux de 6 p.c. sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le preneur de services est un particulier ou un agriculteur ou horticulteur.
Compte tenu de ce qui précède, l'exemple pris par l'honorable Membre, à savoir le hachage du maïs, peut être considéré comme un service agricole imposable au taux de T.V.A. de 6 p.c.
On notera cependant que les entreprises de jardinage sont soumises en règle, au taux de 17 p.c. (ar. roy. n 20, annexe, tableau B, rubrique 11), même lorsqu'elles portent sur les potagers et les plantations de fleurs et d'arbres, fruitiers ou autres, qui font partie du jardin dans son acception large de complément direct d'une habitation.
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