Questions et Réponses, Chambre
Véhicules belges munis de plaques d'immatriculation «marchand» - Franchissement de la frontière
QUESTION
La plupart des garagistes belges sont titulaires d'une ou de plusieurs plaques d'immatriculation dites commerciales pour les véhicules qu'ils utilisent principalement pour l'exercice de leur profession.
Depuis quelque temps, l'utilisation de ces plaques commerciales est interdite, au niveau de la C.E.E., dans les pays autres que celui où elles sont enregistrées, et ce à l'initiative de l'Administration des douanes et accises. Les garagistes des régions frontalières, qui doivent fréquemment franchir la frontière pour dépanner leurs clients, se voient ainsi placés devant un grave problème.
Compte tenu des circonstances économiques actuelles, ils peuvent difficilement se permettre de faire inscrire temporairement à leur nom un ou plusieurs véhicules destinés à des activités transfrontalières et de perdre ainsi définitivement la T.V.A. à payer.
Monsieur le Ministre pourrait-il me dire quelles mesures il envisage de prendre, le cas échéant en collaboration avec son collègue des Communications, afin de permettre aux garagistes des régions frontalières de bénéficier des mêmes facilités, pour ce qui est de l'utilisation des plaques d'immatriculation dites commerciales, que celles appliquées aux garagistes de l'intérieur du pays?
REPONSE
Lors de réunions tenues à Bruxelles, le Comité du transit communautaire institué par la C.E.E., a réexaminé notamment les problèmes douaniers liés au franchissement de la frontière par des véhicules belges munis de plaques dites «marchand». C'est à la suite des décisions intervenues que les autorités étrangères considèrent de tels véhicules non comme des véhicules immatriculés, mais comme des marchandises qui doivent faire l'objet de documents T.
Pour pallier les difficultés qui résultent de ces décisions, une solution ne pourrait être recherchée qu'à partir d'immatriculations délivrées conformément aux dispositions de l'article 18, chapitre IV de la Convention sur la circulation routière de Genève 1949, avec mention sur le certificat d'immatriculation de la marque et du numéro de châssis, de la date de première mise en circulation ainsi que des nom, prénoms et adresse du demandeur.
Les administrations fiscales examinent les mesures susceptibles d'atténuer les effets préjudiciables que de telles immatriculations pourraient entraîner; notamment pour ce qui concerne la T.V.A., le régime actuellement appliqué pour les prélèvements opérés par les constructeurs et négociants en voitures automobiles a été provisoirement maintenu, nonobstant l'immatriculation des véhicules prélevés.
Il va sans dire que la Belgique ne peut intervenir auprès des autorités étrangères pour défendre des situations ou proposer des solutions en discordance avec les Conventions et autres actes internationaux.
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