Statut des sociétés d'ambulance privée, Nollet du 10.01.2008 · Questions parlementaires

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27 10 janvier 2008

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Statut des sociétés d'ambulance privée, Nollet du 10.01.2008

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/27-statut-societes-ambulance-privee-nollet-8b2a

Numéro
27
Date
10 janvier 2008

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2007-2008, n° 009, p. 771-773

Statut des sociétés d'ambulance privée

QUESTION

Les services de transport médico-sanitaire, appelés communément TMS, sont actuellement dans une situation juridique assez délicate. En effet, à l'heure actuelle, les ambulanciers ne sont pas reconnus par l'INAMI comme étant un service paramédical à part entière.

Cela pose un réel problème pour ces entreprises qui ne bénéficient dès lors d'aucune aide financière. aujourd'hui, ils ne sont soumis à aucune exonération de TVA, ils n'ont pas non plus d'exonération sur les carburants. De plus, ils ne bénéficient d'aucun allégement des charges sociales.

En Région wallonne, devant faire face à une concurrence malsaine suite à un arrêté d'application de décret trop souple que pour permettre une certaine rigueur dans les agréments, les entreprises ont de plus en plus mal à tenir les deux bouts. Cette problématique ne relève pas de vos compétences et doit donc être débattue dans d'autres assemblées mais doit néanmoins être soulignée.

Ces difficultés financières sont d'autant plus lourdes que n'étant pas reconnues par l'INAMI, les services ambulanciers privés ne peuvent pas accéder au fonds FAMU (Fonds d'aide médicale urgente) qui permet de compenser en tout ou au moins en partie, les créances de certains clients mauvais payeurs.

1. Pourriez-vous communiquer ce qu'il est du projet qui avait été proposé quant à la reconnaissance de ces services en tant que services paramédicaux ?

2. Pourriez-vous communiquer les démarches que vous envisagez d'entreprendre afin de permettre à ces entreprises de faire face à leurs obligations financières ?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, 07.02.2008)

Pour ce qui concerne le régime de la taxe sur la valeur ajoutée, contrairement à ce que semble penser l'honorable membre, les services qui consistent à effectuer le transport de malades et de blessés par des moyens de transports spécialement équipés à ces fins, bénéficient de l'exemption prévue par l'article 44, § 2, 1°, in fine, du Code de la TVA. Importe peu à cet égard la qualité de la personne qui effectue le transport.

En revanche, comme tout assujetti qui effectue des opérations exonérées de la TVA, la personne qui effectue de tels services ne dispose d'aucun droit pour déduire la TVA grevant les biens et les services qui lui sont fournis.

En ce qui concerne la législation en matière d'accises, les informations suivantes peuvent être communiquées:

L'article 429, § 5, de la loi-programme du 27 décembre 2004 (Moniteur belge du 31 décembre 2004) détermine quatre catégories de véhicules qui entrent en considération pour un remboursement partiel du droit d'accise spécial dans le cadre du «diesel professionnel» :

1. le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis; cette affectation est attestée par l'autorité communale ou régionale du ressort de l'exploitant;

2. le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant l'objet d'une location avec chauffeur, pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de personnes handicapées; cette reconnaissance fait l'objet d'une déclaration de conformité attestant de l'adaptation du véhicule, délivrée par le SPF Mobilité et Transports;

3. le transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 7,5 tonnes;

4. le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Une ambulance ne correspond à aucune de ces 4 catégories et ne peut dès lors pas bénéficier d'un remboursement partiel du droit d'accise spécial dans le cadre du «diesel professionnel».

Textes cités

1
CTVA art. 441 occurrence