Question parlementaire n° 267 de monsieur Josy Arens du 01.03.2021
Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/046 du 07.04.2021, p. 176
Question n° 267 de monsieur le député Josy Arens du 01 mars 2021 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
La TVA et les conséquences en Belgique de fraude dans un autre État membre de l'UE.
QUESTION
Lorsque l'administration fiscale belge estime pouvoir apporter la preuve qu'un assujetti établi en Belgique, ou simplement identifié à la TVA en Belgique, a commis une fraude hors de Belgique, est-elle autorisée à saisir les actifs de cet assujetti en Belgique en dehors de toute intervention de l'administration fiscale du pays où la fraude a effectivement eu lieu? L'administration fiscale belge ne risque-t-elle pas de saisir des actifs qui devraient revenir à l'administration de l'État où la fraude a effectivement eu lieu?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 01.04.2021:
Il ressort de l'article 13, § 1er, du règlement (UE) n° 904/ 2010, que lorsqu'un État membre a des raisons de penser qu'une infraction à la législation sur la TVA a été commise ou est susceptible d'avoir été commise dans un autre État membre, l'autorité compétente de l'État membre qui a connaissance de l'infraction doit en informer, sans demande préalable, l'autorité compétente de tout autre État membre concerné.
Par conséquent, si l'administration fiscale belge estime pouvoir apporter la preuve ou les indices qu'un assujetti établi en Belgique, ou simplement identifié à la TVA en Belgique, a commis ou est impliqué dans une fraude hors de Belgique, elle devra en informer l'État membre concerné.
Avant d'envisager une saisie des actifs de cet assujetti en Belgique, la question qui se pose est de savoir si l'opération qui a fait l'objet de la fraude est taxable en Belgique ou dans l'autre État membre.
- Si l'opération qui fait l'objet de la fraude n'est pas taxable en Belgique mais dans l'autre Etat membre.
Dans ce cas, l'administration belge n'est pas habilitée à saisir les actifs de cet assujetti en Belgique en dehors de toute intervention de l'administration fiscale du pays où la fraude a effectivement eu lieu.
Cet État membre peut demander une assistance à l'État belge dans le cadre de la directive 2010/24/UE sur l'assistance au recouvrement. La demande d'assistance peut consister en une demande de renseignements, une demande de notification, une demande de recouvrement (exécution forcée), ou une demande de mesures conservatoires. C'est l'État membre qui va décider du type d'assistance à demander.
Si l'État membre demande l'assistance au recouvrement, l'État belge, sur base du titre exécutoire étranger, va procéder au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée étrangère comme il le fait pour les dettes belges. Ce qui signifie que l'État Belge pourra percevoir la taxe étrangère et, à défaut de paiement volontaire, il pourra procéder à des saisies sur les biens de l'assujetti, situés en Belgique ou sur ses revenus perçus en Belgique.
Cette compétence découle de l'article 20 § 1er de la loi du 9 janvier 2012 transposant la Directive 2010/24/UE, qui prévoit que toute créance étrangère faisant l'objet d'une demande de recouvrement est traitée comme une créance belge.
Les sommes que l'État belge va percevoir, soit volontairement, soit grâce aux saisies, seront par la suite restituées à l'État membre.
L'État belge n'est donc en aucun cas compétent pour établir une dette TVA étrangère ou même n'importe quelle dette fiscale étrangère. Il procède aux poursuites sur base du titre exécutoire étranger et cela n'est juridiquement possible que grâce à l'existence entre les États membres d'une assistance mutuelle au recouvrement. L'État belge ne peut donc pas, de manière spontanée, sans une demande préalable d'assistance de l'État membre, saisir des biens en Belgique sur base d'une opération frauduleuse qui relève de la compétence fiscale de cet Etat membre.
- Si l'opération qui a fait l'objet de la fraude est taxable en Belgique
Dans ce cas, l'État belge ne doit pas obtenir l'accord de l'autre Etat membre.
Soit l'administration belge agit dans l'urgence, sans titre exécutoire, et procède à une saisie conservatoire, soit elle dispose d'un titre exécutoire et a dès lors la possibilité d'effectuer une saisie exécution.
- Remboursement, restitution des biens saisis à l'administration de l'État où la fraude a effectivement eu lieu
Les avoirs saisis par l'administration fiscale belge devront être restitués à l'autre Etat membre seulement si il apparait que l'opération qui a fait l'objet de la fraude est bien taxable dans l'État membre où la fraude a eu lieu.
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