Regime particulier. agriculteur. criee. veilingen. base d'imposition. frais d'emballage. composition · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

267 11 mai 1983

Rechercher

Regime particulier. agriculteur. criee. veilingen. base d'imposition. frais d'emballage. compositionregime particulier. agriculteur. criee. veilingen. base d'imposition. frais d'emballage. composition de la base d'imposition. contrepartie. contre valeur

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/267-regime-particulier-agriculteur-criee-veilingen-396d

Numéro
267
Date
11 mai 1983

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1982-1983 p.2691

regime particulier - agriculteur - criee - veilingen - base d'imposition - frais d'emballage - composition de la base d'imposition - contrepartie - contre valeur

QUESTION

Presque toutes les criées vendent des conditionnements à leurs producteurs.

Dans nombre de cas, ces conditionnements, et plus particulièrement les raviers en plastic dans les criées de fruits, sont vendus par celles-ci aux producteurs avec une marge bénéficiaire de 3 à 5 centimes.

La criée accomplit-elle, en l'occurrence, un acte commercial ?

Quel taux de T.V.A. celle-ci et les producteurs doivent-ils appliquer (par exemple pour les fruits, les champignons, etc.) ?

REPONSE

Il est d'usage que les établissements de vente à la criée, appelés communément "veilingen", mettent des emballages à la disposition des producteurs agricoles dont ils vendront les produits.

Ces emballages restent toutefois la propriété des «veilingen» et il n'est dès lors pas question d'une vente d'emballages par celles-ci aux producteurs. La simple mise à disposition des emballages n'est donc pas soumise à la T.V.A.

Quant au coût, il vient, lors du décompte, en diminution du prix de vente à la criée. Il en résulte que la base d'imposition de la T.V.A., due pour la vente des produits ainsi écoulés en est diminuée d'autant dans les relations entre le producteur et la "veiling" lorsque ce producteur est soumis au régime normal de la T.V.A.

Lorsque le producteur est soumis au régime particulier applicable aux exploitants agricoles, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal n 22, du 15 septembre 1970, ces frais viennent en diminution de la base de calcul du remboursement forfaitaire prévu dans ce régime.

En ce qui concerne l'achat des emballages précités par la "veiling", il est soumis à la T.V.A. de 19 % suivant les règles normales.