Leasing de biens immobiliers, Droit de superficie · Questions parlementaires

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264 13 octobre 1992

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Leasing de biens immobiliers, Droit de superficieTVA,Leasing de biens immobiliers,Droit de superficie

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Numéro
264
Date
13 octobre 1992

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

QUESTION 92/264

Question n° 264 de M. Van Rompuy dd. 13.10.1992

Questions et Réponses, Chambre, 1992-1993, n° 36, p. 2610

TVA - Leasing de biens immobiliers - Droit de superficie

QUESTIONS

L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal n°30, du 28 décembre 1970 relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles stipule qu'un contrat de location-financement d'immeubles tombe sous le coup du régime de la TVA à la condition que la jouissance des bâtiments et du fonds sur lequel ils sont érigés soit consentie par le donneur (lessor) au preneur (lessee) en vertu d'un contrat non résiliable et non translatif de propriété. Bien souvent, il apparait cependant que le preneur est déjà propriétaire du tonds et établit, préalablement à la signature du contrat de location-financement, un droit du superficie au profit du donneur.

En pareil cas, l'octroi d'un droit de jouissance par le donneur (lessor) (en vertu d'un contrat de location, par exemple) peut-il se limiter au bâtiment sans exclure par là même le contrat de location-financement du champ d'application de la TVA ? La réponse ne semble couler de source. En effet, pourquoi le preneur (lessee) octroyant un droit du superficie devrait-il encore se voir attribuer un droit de jouissance sur le fonds en vertu d'un contrat de location ? En sa qualité de propriétaire du fonds, il bénéficie en effet automatiquement du droit de jouissance sur ce bien.

1. Partagez-vous ce point de vue ?

2. L'administration a-t-elle déjà pris des décisions concrètes dans ce domaine ?

REPONSE

La constitution par le futur preneur de leasing, au profit du donneur en leasing, d'un droit de superficie portant sur un fonds sur lequel le donneur érigera le bâtiment, ne contrevient pas aux conditions fixées par l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 30, du 28 décembre 1970, pour autant que le contrat de leasing ne soit ni résiliable, ni translatif de propriété.

Dans cette situation, l'essentiel est que le droit de superficie soit établi pour un délai plus long que celui du contrat de location-financement même, de sorte qu'à l'expiration du contrat de location-financement le preneur en leasing ne devienne pas automatiquement propriétaire du bâtiment donné en leasing, ce qui sera en effet le cas si le droit de superficie expire au même moment que le contrat de location-financement.

Sur la base de l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal susmentionné, le preneur en leasing doit en effet avoir, à l'expiration du contrat et moyennant un montant dont les critères de détermination sont fixés dans ce contrat, la faculté d'acquérir les droits réels du donneur de leasing afférents aux biens faisant l'objet du contrat.

Doctrine administrative

1

« … leasing, des droits réels sur le bâtiment qui fait l'objet de la convention de location-financement. Lorsque ce contrat comprend par conséquent une possibilité de reprise de ces droits, il est satisfait à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 30, précité ( question parlementaire écrite n° 264 de Monsieur le Représentant Van Rompuy du 13.10.1992 ) ; circulaire AFER n° 10/2007 (n° E.T. 109.976) du 12.04.2007, numéros 25 et 26). c. Contrat non résiliable La jouissance des bâtiments et du fonds sur lequel ils sont érigés est consentie au preneur en vertu d'un contrat (de location ou d'emphytéose) non … »

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