Importation de dépliants touristiques. Franchise en matière de droits d'entrée · Questions parlementaires

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Juriel

258 6 mai 1983

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Importation de dépliants touristiques. Franchise en matière de droits d'entréeImportation de dépliants touristiques. Franchise en matière de droits d'entrée et de T.V.A. pour des documents de propagande

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/258-importation-depliants-touristiques-franchise-matiere-1538

Numéro
258
Date
6 mai 1983

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Importation de dépliants touristiques - Franchise en matière de droits d'entrée et de T.V.A. pour des documents de propagande

QUESTION

On me signale qu'à la frontière belgo-néerlandaise, la douane belge appliquerait la T.V.A. à des dépliants touristiques importés des Pays-Bas en Belgique et destinés à y être distribués gratuitement.

Indépendamment du fait que pareille attitude contrecarre un certain nombre d'initiatives prises au niveau du Benelux dans le cadre de la promotion commune du tourisme, j'aimerais savoir si le point de vue adopté par la douane belge se justifie en l'occurrence. Les biens en question - c'est-à-dire les dépliants - ne sont l'objet d'aucune transaction. Je saurais dès lors gré à Monsieur le Ministre de me dire sur quelle base juridique peut se fonder, dans ce cas, l'application de la T.V.A.

REPONSE

En vertu des dispositions de l'article 44, § 1er, de l'arrêté ministériel du 17 février 1960, réglant les franchises en matière de droits d'entrée, franchise totale de ces droits est accordée pour les marchandises qui, eu égard à leur nature ou destination spéciale, peuvent être considérées comme étant sans importance pour le trafic commercial. Tel est le cas pour les documents de propagande - en ce compris les affiches et les panneaux, encadrés ou non, ainsi que les vitrauphanies - qui ne contiennent pas plus de 50% de publicité, pour autant qu'ils soient destinés à être distribués gratuitement dans le Benelux et qu'ils aient pour objet essentiel d'amener le public:

a) à visiter des pays étrangers, des régions étrangères ou des localités étrangères;

b) à participer, à l'étranger, à des réunions ou à des manifestations de caractère religieux, culturel, touristique, sportif ou professionnel;

c) à utiliser à l'étranger des moyens de transport déterminés.

En matière de T.V.A., les dispositions de l'article 20, liste I, 5°, de l'arrêté royal no 7, du 27 décembre 1977, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, accordent la même franchise aux mêmes conditions que celles prévues en matière de droits d'entrée.

Etant donné que l'octroi de la franchise est une question de fait, il ne m'est pas possible, au vu des éléments qui me sont communiqués dans la question posée, d'apporter une réponse définitive.

Aussi, je suggère à l'honorable Membre d'inviter l'intéressé à se rapprocher de l'Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale, 59, à 1000 Bruxelles (tél. 233.76.11), afin d'obtenir une réponse concrète au cas particulier.