Nouvelle réglementation en matière de TVA. Sociétés · Questions parlementaires

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253 19 janvier 1993

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Nouvelle réglementation en matière de TVA. Sociétés

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/253-nouvelle-reglementation-matiere-tva-societes-f906

Numéro
253
Date
19 janvier 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Nouvelle réglementation en matière de TVA - Sociétés

QUESTION

Un associé actif doit-il prélever la TVA à partir du 1 er janvier 1993?

Qu'en est-il si l'associé actif devient administrateur?

REPONSE

Les modifications du Code de la TVA qui sont entrées en vigueur à partir du 1 er janvier 1993 n'exercent aucune influence sur la situation d'un associé actif. Tout comme auparavant, un associé qui fait apport de son activité à une société, est en principe un assujetti, si cet apport consiste à fournir des services visés par le code précité et non exemptés en vertu de l'article 44 dudit code.

Si un associé est dès lors assujetti en raison de l'apport de son activité, l'administration n'exige toutefois pas qu'il soit identifé comme tel s'il n'est assujetti qu'en raison de cet apport d'activité. Dans ce cas, la TVA ayant grevé les biens et les services qui sont facturés à l'associé et qu'il utilise pour effectuer des opérations pour le compte de la société, ne peut cependant être portée en déduction m par l'associé, ni par la société dont il fait partie.

Les gérants comme c'est d'ailleurs aussi le cas pour les administrateurs et les liquidateurs, apparaissent à l'égard des tiers comme un organe de la personne morale qu'ils représentent. Dès lors, pour les prestations de services effectuées dans le cadre de ce mandat, l'identification de la personne dont il s'agit en tant qu'assujetti à la TVA n'est pas exigée.

Tenant compte de ce qui précède, un associé actif qui devient gérant, ne doit donc pas être identifié en tant que tel, encore que, d'un point de vue strictement juridique et au regard tant de son activité d'associé actif que de celle de gérant, il a la qualité d'assujetti à la TVA.

Q.R. S. 1993, n° 46, p. 2062.

Textes cités

1
CTVA art. 441 occurrence