Les concentrés pour dialyse · Questions parlementaires

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2529 7 février 2019

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Les concentrés pour dialyse

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/2529-concentres-dialyse-nathalie-muylle-tarif-e7dd

Numéro
2529
Date
7 février 2019

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Question parlementaire n° 2529 de madame Nathalie Muylle du 07.02.2019

Chambre, Questions et Réponses, 2018-2019, QRVA 54/1812 du 13.03.2019, p. 188

Question n°2529 de madame la députée Nathalie Muylle du 07février 2019 (N.) au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement:

Les concentrés pour dialyse.

QUESTION

En vertu de l'arrêté royal n°20 du 20juillet 1970, certains produits et services sont soumis au taux de TVA réduit de 6 % plutôt qu'au taux normal de TVA de 21%. Ainsi, les médicaments reconnus bénéficient du taux de TVA réduit de 6 % conformément au tableau A, rubrique XVII, 1.A) de l'arrêté royal n°20.

En revanche, les concentrés pour hémodialyse et certains concentrés pour dialyse péritonéale ne sont généralement pas enregistrés comme médicament et ne peuvent dès lors, stricto sensu, pas prétendre au taux de TVA réduit prévu au tableau 1, rubrique XVII, 1.A) de l'arrêté royal n°20.

Ces concentrés pour hémodialyse et certains pour dialyse péritonéale sont toutefois reconnus comme dispositif médical et sont donc aussi porteurs du marquage CE

Il s'ensuit que les concentrés pour hémodialyse qui sont reconnus comme dispositif médical (porteurs du marquage CE) et non comme médicament ne peuvent pas bénéficier du taux réduit et sont donc soumis au taux normal de TVA de 21% et à l'arrêté royal n°20 du 20juillet 1970 et cela, malgré le fait qu'ils poursuivent un même but thérapeutique et répondent tous deux à la définition légale du médicament telle qu'elle figure à l'article 1er, § 1er de la loi du 25mars 1964 sur les médicaments.

Cette thèse, qui a aussi été confirmée en début d'année par les services centraux de la TVA, a bien entendu provoqué beaucoup d'émoi auprès des hôpitaux belges dont la situation financière n'est déjà pas très brillante.

Étant donné que les concentrés pour dialyse rénale (qu'ils soient ou non reconnus comme médicament) sont en principe toujours à usage unique et qu'ils ont été spécifiquement créés pour la dialyse rénale et sont inhérents au dialyseur, il pourrait être envisagé - par analogie avec certaines trousses, aiguilles à fistule et cathéters pour dialyse de les considérer comme des accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, tels qu'ils sont visés à la rubrique XXIII, 2° du tableau A de l'arrêté royal n°20, de manière à ce qu'ils puissent bénéficier du taux de TVA réduit et cela, qu'ils soient ou non reconnus comme médicament.

1. Pouvez-vous confirmer qu'un concentré pour dialyse rénale peut être considéré comme un accessoire individuel faisant partie d'un rein artificiel et peut, en conséquence, être soumis au taux de TVA réduit de 6 % conformément à la rubrique XXIII, 2° du tableau A de l'arrêté royal n°20?

2. Au cas où la réponse à cette question serait négative, j'aimerais savoir s'il ne serait pas possible de prévoir, comme aux Pays-Bas, une prime d'exception, et d'enregistrer les concentrés pour dialyse rénale comme une catégorie distincte bénéficiant d'une exception au taux normal de TVA?

REPONSE

du vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement du 01.03.2019,

1. Les concentrés pour dialyse rénale ne peuvent être considérés comme des accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, tels que visés au chiffre 2 de la rubrique XXIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n°20 du 20 juillet 1979 relatif aux taux de TVA.

2. La législation TVA des États membres doit être conforme à la directive TVA. Dans ce contexte, il convient d'examiner si les concentrés pour dialyse rénale ne pourraient être considérés comme un médicament tel que visé à la catégorie 3 de l'annexe III de cette directive. Dans ce cas, ces produits pourraient être soumis, au niveau national, à un taux réduit de TVA de 6 %.

Cette problématique est déjà connue et à l'examen auprès de mon administration. L'application de la législation TVA ne peut cependant, dans cette situation, être dissociée de la manière dont la règlementation pertinente est appliquée en matière de santé publique. C'est pourquoi j'ai également demandé l'avis de la ministre de la Santé publique. Dès que j'aurai reçu cet avis, je pourrai alors prendre une décision parfaitement fondée.

Doctrine administrative

3

« … s’ils seraient visés à une autre rubrique du tableau A ou B, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, (par exemple en tant que médicament visé à la rubrique XVII, chiffre 1, a), du tableau A), ces biens sont soumis au taux normal de 21 % (voir aussi la question parlementaire écrite n° 2.529 de madame la Représentante Nathalie Muylle du 07.02.2019 et la question parlementaire écrite n° 360 de madame la Représentante Nathalie Muylle du 09.04.2021). C. Les rééducateurs ambulatoires ; les fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides et malades (chiffre 3, de la rubrique XXIII) Un fauteuil … »

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