Questions et Réponses, Sénat, 2002-2003, n° 2-62, p. 3502
Location de voitures
QUESTION
La loi du 28 décembre 1992 a inséré dans l'article 45, § 2, alinéa 2, a), du Code TVA relatif aux limitations forfaitaires de la déduction de la TVA grevant l'acquisition de véhicules destinés à la vente ou à la location, une condition selon laquelle l'activité du loueur ou du vendeur consistant dans la vente ou la location de voitures devait être "spécifique". En ajoutant le terme "spécifique", à quelles situations a-t-on voulu étendre l'exclusion forfaitaire de la TVA?
REPONSE
En complétant l'article 45, § 2, alinéa 2, a), du Code de la TVA par le mot "spécifique", le législateur de 1992 n'a nullement voulu restreindre le champ d'application de l'exception à la limitation du droit à déduction.
En effet, en introduisant ce mot dans le texte légal, le législateur a seulement voulu, aux termes mêmes de l'exposé des motifs de la loi du 28 décembre 1992, mettre fin à de nombreuses discussions auxquelles avait plus particulièrement donné lieu la notion de loueur-assujetti. De cette manière, la loi a simplement été modifiée dans le sens d'une jurisprudence constante en la matière. La circulaire n° 73 du 11 juillet 1972 prévoyait en effet déjà, en son point 4, que l'exception à la limitation de déduction ne concerne que les entreprises dont l'activité spécifique est la vente d'automobiles ou la location d'automobiles.
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