Questions et Réponses, Sénat, 1983-1984, n° 35, p. 1385-1386
Franchise des droits d'entrée, d'accise et de la T.V.A. sur le carburant contenu dans les réservoirs de voitures - Mesures de contrôle
QUESTION
Un travailleur qui effectue aux Pays-Bas une prospection pour un employeur belge et qui, pour ses déplacements, achète du carburant à des pompes situées aux Pays-Bas, doit-il, à son retour en Belgique, déclarer l'importation de ce carburant à la frontière?
Les Douanes et Accises belges peuvent-elles utiliser des notes prises dans l'agenda de l'intéressé comme preuve de l'importation de carburant pendant la période précédant l'infraction éventuelle?
Il n'y a pas d'objection à ce qu'on achète du carburant aux Pays-Bas, pour l'utiliser en majeure partie dans ce pays. En outre, la T.V.A. a été payée à l'Etat.
REPONSE
En vertu de l'article 29, § 6, b), de l'arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d'entrée ( Moniteur belge du 18 février 1960), franchise totale des droits d'entrée est accordée, en pratique, lors de l'importation en Belgique, pour la quantité de carburant contenue dans les réservoirs de capacité normale, placés dans les moyens de transport (tant pour les moyens de transport à caractère utilitaire que pour les véhicules automobiles à usage privé) aux endroits habituels et reliés directement au moteur.
La franchise des droits d'accise et de la T.V.A. est accordée dans les limites et aux conditions fixées par les dispositions réglant la franchise en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif.
En vertu de l'article 182 de la loi générale sur les douanes et accises, les agents des douanes et accises ont le droit de procéder à la visite de tous moyens de transport chargés ou présumés chargés de marchandises, ainsi que de toutes personnes qu'ils soupçonneraient être porteurs de marchandises.
Ils doivent s'assurer en effet qu'il ne se fait point d'importation, d'exportation, de transit ou de transport en contravention aux lois.
Lors de l'exercice de leur fonction, les agents peuvent découvrir ou obtenir des pièces ou renseignements qui, conformément à l'article 210, § 2, alinéa 1er, de la loi générale susvisée, pourront être invoqués pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.
Les pièces relatives à une infraction, obtenues de manière légale, peuvent être utilisées en justice comme preuve de fraude.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.