Q.R. Senat. Sess'ord. 1986-1987 p.1887
objet d'art - objet d'art original - galerie d'art - exposition - vente aux encheres - vente publique - regime particulier - bien d'occasion - objet de collection - antiquite
QUESTION
La vente publique spectaculaire des Tournesols de Van Gogh à Londres, le recul du chiffre d'affaires de nos salles de vente, la présidence européenne assumée par le ministre des Finances, fournissent l'occasion de demander un examen de l'incidence de la fiscalité sur la "protection" du patrimoine artistique.
En effet, notre pays applique à la vente d'oeuvres d'art et d'antiquités un régime de T.V.A. qui ne peut que favoriser les salles de vente étrangères.
Etant donné les événements récents (dont la vente de la collection Ch. De Pauw et celle de la succession Magritte, à Londres également), donnera-t-on priorité à l'harmonisation des régimes de T.V.A. ? Si cela ne peut se faire immédiatement, quelles mesures prendra-t-on pour mettre fin au pillage de notre marché d'oeuvres d'art ?
REPONSE
Je suis pleinement conscient des problèmes soulevés par l'honorable Membre et de leur importance.
Toutefois le régime applicable en matière de T.V.A aux objets d'art, d'antiquité et de collection ne peut, dans l'état actuel du droit communautaire, être modifié de quelque manière que ce soit.
En effet, la sixième directive CEE du 17 mai 1977 (1) (directive n 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme) prévoit, en son article 32 que, jusqu'à la mise en application d'un régime communautaire de taxation applicable dans le domaine des biens d'occasion et des objets d'art, d'antiquité et de collection, les Etats membres qui appliquent un régime particulier dans ce domaine peuvent le maintenir. Par contre, il leur est impossible de modifier les dispositions existantes ou d'en introduire de nouvelles.
(1) V. Revue n 30, p. 257.
Cette interdiction fut clairement réaffirmée par la Commission des Communautés européennes lorsque, en 1982, le législateur belge tenta d'appliquer aux objets d'art, d'antiquité et de collection, aux timbres-poste et aux monnaies anciennes le régime de taxation de la marge (différence entre le prix d'achat et le prix de vente de l'opérateur économique) déjà prévu, pour les biens d'occasion par l'article 58, § 4, du Code de la T.V.A (arr. roy. n 8 du 15 février 1982 (2) modifiant l'art. 58, § 4, du Code de la T.V.A. pris en exécution de l'art. 2, 12 , de la loi du 2 février 1982 attribuant au Roi le pouvoir de modifier le régime de T.V.A. applicable aux livraisons et importations des objets d'art).
(2) V. Revue n 52, p. 15.
Suite à l'opposition des instances communautaires, notre législation fut reprise dans son état premier; cette mesure s'accompagna d'une réduction du taux applicable à ces biens (6 p.c. au lieu de 17 p.c.) afin de limiter autant que possible les effets négatifs de ce régime de taxation.
Je puis cependant assurer à l'honorable Membre que je fais actuellement tout ce qui est en mon pouvoir pour provoquer une solution au niveau européen. Des contacts bilatéraux et multilatéraux sont pris pour arriver à débloquer le dossier.
Toutefois une solution ne peut être trouvée que dans le cadre plus large d'un régime communautaire harmonisé en matière de biens d'occasion, d'objets d'art, d'antiquité et de collection.
Etant donné l'impact économique et budgétaire important de certains des secteurs visés (notamment le secteur des véhicules d'occasion) ainsi que l'impact important du régime à adopter pour le secteur des oeuvres d'art sur l'ensemble du patrimoine culturel européen, nous nous sommes heurtés à de nombreuses difficultés, tant politiques que techniques.
Je suis cependant décidé à continuer l'examen de l'ensemble de la problématique au niveau européen afin d'aboutir au plus vite à un régime communautaire harmonisé.
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