Taux. taux reduit. travail immobilier. logement prive. logement. tableau A. rubrique XXXI · Questions parlementaires

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227 9 mars 1984

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Taux. taux reduit. travail immobilier. logement prive. logement. tableau A. rubrique XXXI

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/227-taux-reduit-travail-immobilier-logement-7b74

Numéro
227
Date
9 mars 1984

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1983-1984 p.2107

taux - taux reduit - travail immobilier - logement prive - logement - tableau A - rubrique XXXI

QUESTION

Un taux réduit de la T.V.A. est actuellement en vigueur dans la construction d'habitations particulières pour les travaux exécutés par des entrepreneurs enregistrés.

Ne serait-il pas souhaitable ou possible d'étendre cette réduction à 6 % et à d'autres activités de construction afin de stimuler plus avant le secteur de la construction ? Je pense par exemple aux projets de construction émanant d'associations culturelles et sociales qui ne parviennent pas à démarrer à cause des coûts élevés en ces temps difficiles.

REPONSE

L'arrêté royal n 1 du 15 février 1982 (1) (Moniteur belge du 20 février 1982), modifiant l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, réduit de 17 à 6 %, pour la période du 1er mars 1982 au 31 décembre 1983, le taux de la T.V.A. applicable aux opérations immobilières visées par cette mesure, qui se rapportent à un immeuble d'habitation utilisé ou destiné à être utilisé à titre principal comme logement privé et qui sont fournies et facturées à un consommateur final.

(1) V. Revue n 52, p. 13.

En vertu de l'arrêté royal du 23 décembre 1983 (2) (Moniteur belge du 29 décembre 1983), l'application de ce taux réduit de T.V.A. de 6 % est prolongée jusqu'au 31 décembre 1985 dans le secteur du logement privé et elle est étendue, jusqu'à cette date et sous des conditions bien déterminées, aux bâtiments utilisés ou destinés à être utilisés pour l'hébergement de personnes âgées, de personnes handicapées, d'élèves et d'étudiants.

(2) V. Revue n 62, p. 171.

Une extension plus importante du champ d'application de la mesure ne peut toutefois pas être envisagée, pour des raisons d'ordre budgétaire.