Taux de la T.V.A. Majoration au 1er avril 1992. Produits énergétiques. Sociétés · Questions parlementaires

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Juriel

214 14 septembre 1992

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Taux de la T.V.A. Majoration au 1er avril 1992. Produits énergétiques. SociétésTaux de la T.V.A. Majoration au 1er avril 1992. Produits énergétiques. Sociétés de distribution. Répercussion de la majoration de taux

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Numéro
214
Date
14 septembre 1992

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 1992, n° 031 , p. 2125

Taux de la T.V.A. - Majoration au 1er avril 1992 - Produits énergétiques - Sociétés de distribution - Répercussion de la majoration de taux

QUESTION

Depuis le 1er avril 1992, les taux de T.V.A. des matières énergétiques sont passés de 17% à 19,5%.

Avez-vous pris contact avec les sociétés de distribution afin de vous assurer que le nouveau taux de T.V.A., plus élevé que l'ancien, ne soit pas appliqué sur les factures pour des périodes antérieures à sa mise en vigueur?

REPONSE

La question de l'honorable Membre est identique à celle qu'il a posée à mon cher collègue des Affaires économiques le 3 juillet dernier.

Ainsi que ce collègue l'a signalé dans sa réponse (v. Bull. Q.R., Chambre, session extraordinaire, 1991-1992, no 20, p. 1382) V. Rev. T.V.A. 100/842.

, l'administration a eu le souci d'éviter les disparités, dans la perception de la T.V.A., qui auraient pu résulter de la différence entre les moments de facturation des décomptes par les entreprises distributrices de gaz et d'électricité et entre les moments de paiement et de relevé des consommations. Des contacts ont donc eu lieu avec les représentants des secteurs concernés et le principe d'une ventilation prorata temporis a été retenu, ce qui aboutit à n'appliquer le taux de 19,5% que pour les consommations de gaz et d'électricité relatives à la période prenant cours le 1er avril 1992.

(1) Comp. Q.P. no 147 du 3 juillet 1992 de M. le Représentant Cortois (v. Rev. T.V.A. 101/934).

Q.R. CH. 1992, no 31, p. 2125.Revue T.V.A. no 101, p. 957.