Objet d'art. objet d'art original. galerie d'art. exposition. vente aux encheres. vente · Questions parlementaires

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Juriel

212 19 juin 1990

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https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/212-objet-art-original-galerie-exposition-3e55

Numéro
212
Date
19 juin 1990

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1989-1990 p.1873

objet d'art - objet d'art original - galerie d'art - exposition - vente aux encheres - vente publique - regime particulier - bien d'occasion - objet de collection - antiquite - taux

QUESTION

L'honorable Ministre ne pense-t-il pas que les taux de T.V.A. perçus dans les salles de vente sont excessifs ?

La T.V.A. y est en effet calculée sur le montant de l'adjudication augmenté des frais et non uniquement sur la commission (ce qui implique, suivant les cas, que les salles de vente belges paient soit 29,31 p.c. soit 48,74 p.c. sur leurs commissions).

Or, il s'agit en l'occurrence d'antiquités dont il conviendrait de taxer uniquement la valeur ajoutée, à savoir la commission. Il n'est pas correct de raisonner en termes de "stades de production" lorsqu'il s'agit d'un bien très ancien telle une antiquité.

Le risque est évidemment de voir se développer à l'étranger des paradis fiscaux en matière de commerce d'arts et de mobiliers anciens.

REPONSE

Conformément à l'article 77 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les ventes publiques de biens meubles corporels sont, en règle, soumises au droit de 5 p.c.

Toutefois, si une telle vente est faite par une salle de vente qui agit en qualité de commissionnaire à la vente, il n'est dû, au titre de droit d'enregistrement, que le droit fixe général (Code Enreg., art. 80, 1) mais, dans cette hypothèse, la vente tombe alors sous l'application de la T.V.A. dont le taux, pour les oeuvres d'art originales et les antiquités dont il s'agit en l'occurrence, s'éléve à 6 p.c. conformément à la rubrique XXI, chiffre 6, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. Dans de telles conditions, conformément à l'article 26, premier alinéa, du Code de la T.V.A. la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien de la part de celui à qui le bien est fourni. Cette disposition exclut dès lors la possibilité de percevoir la taxe sur la seule plus-value réalisée à l'occasion de la nouvelle transaction dont est l'objet le bien visé.

Par ailleurs, lorsque la salle de vente intervient en tant que mandataire, la rémunération qu'elle perçoit de ses mandants à l'occasion de la vente des oeuvres d'art et des antiquités en question est soumise à la T.V.A. au taux normal qui s'élève actuellement à 19 p.c., et ce sans distinguer si la vente s'opère avec application de la T.V.A. ou des droits d'enregistrement.

Pour le surplus, je ne peux que renvoyer l'honorable Membre à la réponse que j'ai donnée à la question n 162 de M. le Sénateur Valkeniers, du 6 avril 1990 (1) (Bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1989-1990, n 31, pp. 1469-1471).

(1) V. Revue n 90, p. 269.

Textes cités

1
CTVA art. 261 occurrence