Batiment. travail immobilier. base d'imposition. contrepartie. composition de la base d'imposition. prix. · Questions parlementaires

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Juriel

208 13 décembre 1999

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Batiment. travail immobilier. base d'imposition. contrepartie. composition de la base d'imposition. prix.batiment. travail immobilier. base d'imposition. contrepartie. composition de la base d'imposition. prix. contre valeur. acte notarié. copropriete. notaire. exemption art.44

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/208-batiment-travail-immobilier-base-imposition-4625

Numéro
208
Date
13 décembre 1999

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1999-2000 p.546

batiment - travail immobilier - base d'imposition - contrepartie - composition de la base d'imposition - prix - contre valeur - acte notarié - copropriete - notaire - exemption art.44

QUESTION

Il me revient qu.à l'occasion des vérifications dans les études notariales, certains contrôleurs exigent que les frais de l'acte notarié nécessaires à la rédaction d'un acte de base avec règlement de copropriété d'un bâtiment neuf, soient assujettis à la TVA.

Il s'agit de frais d'enregistrement, de transcription et d.honoraires des notaires, lesquels ne sont pas assujettis à la TVA.

La répercussion de ces frais qui varient généralement entre 5 et 20.000 francs ne devrait pas être assujettie à la TVA.

Cela est le cas dans la majorité des ventes, mais certains bureaux de TVA ne l'entendent pas ainsi. Ils ont contraient les intéressés à établir des multiples factures pour des montants minimes eu égard à la vente des constructions.

L.honorable Ministre peut-il me dire s'il compte intervenir auprès de son Administration pour la suppression de cette TVA minime dont, outre le fait que sa légalité est contestable, le travail de sa récupération est toujours fastidieux ?

REPONSE

Conformément à l'article 26 du Code de la TVA, la taxe est calculée, pour les livraisons de biens et les prestations de services, sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Sont notamment comprises dans la base d'imposition, les sommes que le fournisseur du bien ou le prestataire du service porte en compte, pour frais de commission, d'assurance et de transport, à celui à qui le bien ou le service est fourni, que ces frais fassent ou non l'objet d'un document de débit séparé ou d'une convention séparée.

Sont également à comprendre dans la base d'imposition les impôts, droits, prélèvements et taxes.

Il résulte de la disposition qui précède que, lorsque, comme dans l.hypothèse que semble envisager l.honorable Membre, un assujetti cède tout ou partie d'un immeuble neuf avec application de la TVA et qu.à cette occasion, il porte en compte à l'acquéreur une partie des frais notariaux ou autres, relatifs à la rédaction de l'acte de base et du règlement de copropriété de cet immeuble, qu'il a exposés en son nom et pour son compte, ces frais constituent un élément du prix porté en compte à l'acheteur et font partie de la base d'imposition à la TVA de la livraison de l'immeuble.

Il en est ainsi, même lorsque les frais reportés en compte à l'acheteur avaient pu bénéficier, dans les relations entre le notaire et l'assujetti cédant, de l'exemption prévue par l'article 44, § 1er, du Code de la TVA.

Si l.honorable Membre envisageait une situation différente, je suis bien entendu disposé, pour autant qu'il me communique les éléments concrets de celle-ci, à la faire examiner par mon Administration.

Textes cités

2
CTVA art. 261 occurrence
CTVA art. 441 occurrence