Régimes forfaitaires en contributions directes et/ou T.V.A. Différence entres les fixations · Questions parlementaires

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204 18 février 1985

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Régimes forfaitaires en contributions directes et/ou T.V.A. Différence entres les fixationsRégimes forfaitaires en contributions directes et/ou T.V.A. Différence entres les fixations des chiffres d'affaires. Révision du chiffre d'affaires en matière d'impôts sur les revenus. Répercussion en matière de T.V.A

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/204-regimes-forfaitaires-contributions-directes-difference-9f60

Numéro
204
Date
18 février 1985

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Régimes forfaitaires en contributions directes et/ou T.V.A - Différence entres les fixations des chiffres d'affaires - Révision du chiffre d'affaires en matière d'impôts sur les revenus - Répercussion en matière de T.V.A

QUESTION

Il semblerait que lorsque l'Administration des Contributions directes procède à une reconstitution du chiffre d'affaires en portant la marge bénéficiaire d'une activité à un taux plus élevé que celui prévu par le régime forfaitaire et enrôle sur ce chiffre d'affaires reconstitué, l'Administration de la T.V.A. ne peut pas (et même lorsque le contribuable assujetti aurait marqué son accord en matière d'impôt sur les revenus) revoir «son» chiffre d'affaires, s'il n'y a pas eu d'infraction spécifique à la structure forfaitaire régissant en cette matière l'activité exercée par l'assujetti.

En est-il bien ainsi?

Je relève en tout cas, si je prends l'exemple des réglementations forfaitaires «textile» ou «coiffeur» que dans ces réglementations, au titre «modalités d'application», il est prévu notamment que, en matière d'impôt sur les revenus, le fonctionnaire taxateur peut refuser l'application du forfait:

a) lorsqu'il est à même d'établir que le bénéfice réel excède sensiblement le bénéfice forfaitaire;

b) lorsqu'il constate soit que le contribuable n'a pas exigé ou délivré les documents prescrits en matière de T.V.A. pour des opérations relatives à son activité professionnelle, soit que l'intéressé n'a pas respecté ses obligations concernant la tenue de livres et documents, alors que la cause de refus citée en a) ne figure pas dans le texte «T.V.A.».

REPONSE

Le problème posé par l'honorable Membre nécessite une distinction selon que l'assujetti n'est pas soumis au régime forfaitaire en matière d'impôts sur les revenus, mais bien en matière de T.V.A., ou selon qu'il est soumis au régime forfaitaire pour les deux administrations.

Dans le premier cas, le chiffre d'affaires qui a été modifié par l'agent taxateur en matière d'impôts sur les revenus, peut être différent du chiffre d'affaires qui a été déterminé en application de la réglementation forfaitaire en matière de T.V.A.

En principe une telle modification ne conduit pas nécessairement à une révision du chiffre d'affaires fixé forfaitairement, sous réserve expresse cependant qu'aucune clause d'exclusion reprise dans les dispositions particulières de ces réglementations forfaitaires ne soit d'application, ce qui entraînerait en matière de T.V.A. une revision du chiffre d'affaires, selon les bases d'imposition modifiées.

Dans le second cas, il convient d'abord d'attirer l'attention de l'honorable Membre sur le fait que les réglementations forfaitaires en matière de T.V.A. et d'impôts sur les revenus ne doivent pas nécessairement correspondre.

Si une différence existe entre le chiffre d'affaires calculé forfaitairement par chacune des administrations, le chiffre d'affaires en matière de T.V.A. n'est mis en concordance que si la différence atteint au moins 2 p.c. (V. art. 7, troisième al. de l'ar. roy. no 2 du 7 novembre 1969).

En outre, ce qui a été dit au troisième alinéa ci-avant reste d'application lorsque, en matière d'impôts sur les revenus, l'agent taxateur compétent refuse l'application de la réglementation forfaitaire, tandis que selon les dispositions particulières de cette réglementation forfaitaire particulière en matière de T.V.A., aucune cause d'exclusion pour l'application du forfait n'existe.