Questions et Réponses, Sénat
Déclarations mensuelles pour les garagistes-revendeurs de carburants
QUESTION
1. L'administration de la T.V.A. a récemment édicté, pour les garagistes-revendeurs de carburants, une réglementation prévoyant que ces assujettis ne doivent effectuer une déclaration mensuelle qu'à partir d'un chiffre d'affaires de 20.000.000 de francs, au lieu de 10.000.000 de francs.Ce montant serait adapté annuellement aux majorations de prix. On me signale de plusieurs côtés que les services de la T.V.A. continuent à exiger une déclaration mensuelle à partir de 10.000.000 de francs de chiffre d'affaires. L'honorable Ministre peut-il approuver cette violation de l'accord obtenu?
2. Voudrait-il me faire savoir quel est le plafond, indexé ou non, pour 1977?
3. Quelle réglementation convient-il d'appliquer si la vente de carburants s'accompagne de celle d'autres marchandises, par exemple d'articles d'épicerie, et si le chiffre de vente de ces marchandises est inférieur à 10 millions de francs?
4. Pareille réglementation s'applique à d'autres branches du commerce et de l'industrie, notamment aux marchands de pommes de terre. Les hausses de prix exceptionnelles qui se sont produites dans ce secteur ont placé ces négociants dans des conditions analogues à celles des revendeurs de carburants. Il conviendrait de prévoir également pour ces assujettis un plafond de 20 millions de francs par an. Pour un chiffre d'affaires inférieur, la déclaration à la T.V.A. ne serait que trimestrielle.
L'honorable Ministre peut-il se rallier à cette proposition?
REPONSE
1. Contrairement à ce que pense l'honorable membre, les assujettis ne sont tenus de déposer des déclarations trimestrielles que lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas dix millions de francs. Ce montant n'a pas été modifié depuis le 1er janvier 1976.
L'honorable membre vise peut-être la modification apportée par l'article 8 de l'arrêté royal du 12 juillet 1976, à l'arrêté royal du 23 décembre 1975, portant exécution de la loi du 17 juillet 1975, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, modification portant le plafond du chiffre d'affaires de 10 à 20 millions de francs pour certaines entreprises, en vue de leur permettre de tenir la comptabilité simplifiée des petites entreprises.
Dès la parution de l'arrêté royal du 12 juillet 1976, les assujettis ont été informés que cette disposition n'apportait aucune modification à l'obligation de déposer une déclaration mensuelle, pour ceux d'entre eux dont le chiffre d'affaires, hors T.V.A., s'élève à plus de dix millions de francs.
2. Il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire qui permette d'indexer les montants du chiffre d'affaires retenus pour le dépôt des déclarations périodiques.
3. Le chiffre d'affaires annuel total de l'assujetti est toujours pris en considération, pour déterminer le plafond de 10 millions de francs.
4. Pas plus que pour les pompistes, et pour les mêmes raisons, il n'a été jugé possible de créer un régime particulier pour les commerçants en pommes de terre.
5. Comme l'honorable membre le fait remarquer, toute dérogation à la réglementation T.V.A. relative au plafond de 10 millions de francs, en faveur de l'un ou l'autre groupe d'assujettis, serait invoquée immédiatement par d'autres qui pensent se trouver dans une situation analogue, de telle sorte que la réglementation perdrait toute efficacité.
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