TVA sur la vente des biens d'occasions · Questions parlementaires

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198 52 19 janvier 2009

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TVA sur la vente des biens d'occasions

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/198-tva-vente-biens-occasions-c70e

Numéro
198
Législature
52
Date
19 janvier 2009

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Question et réponse écrite n° : 198 - Législature : 52

Auteur : Christian Brotcorne, CDH (01094)

Département : Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Titre : TVA sur la vente des biens d'occasions.

Date de dépôt : 19/01/2009

Question

Dès lors qu'un opérateur détient une facture d'achat mentionnant le régime spécial de la marge sur les biens d'occasion pour l'application de la TVA, a-t-il lui-même le droit de l'appliquer, quand bien même ce régime ne serait pas en théorie applicable (par exemple parce que le vendeur était un assujetti)?

Réponse

Publication réponse : B062 · Date publication : 18/05/2009

Le régime particulier d'imposition de la marge instauré sur la base de l'article 58, § 4, du Code de la TVA, peut être appliqué aux livraisons de biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti-revendeur, lorsque ces biens ont été vendus à cet assujetti-revendeur par des fournisseurs qui n'ont pu exercer aucun droit à la déduction, à l'exonération ou à la restitution de la taxe qu'ils ont payée lors de leur achat, de leur acquisition intracommunautaire ou de leur importation.

Afin de pouvoir appliquer le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 58, § 4, du Code précité, l'assujetti-revendeur doit satisfaire à plusieurs conditions strictes. L'assujetti-revendeur doit ainsi, entre autres, délivrer, en vue de l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, un bordereau d'achat à ses fournisseurs, excepté à ceux qui sont tenus eux-mêmes de lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu.

L'assujetti-revendeur qui a connaissance du fait qu'un bien acquis par lui ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions ne peut évidemment le revendre sous le régime particulier de la marge bénéficiaire. En cas de contrôle, l'assujetti doit par ailleurs garder à l'esprit qu'il lui appartient de renverser la présomption de l'article 58, § 4, 12° du Code de la TVA.

Au cas où l'honorable Membre vise un cas concret, je suis disposé à le faire examiner.

Question et réponse publiées par la Chambre des représentants au Bulletin des questions et réponses écrites · La question sur le site de la Chambre

Textes cités

1
CTVA art. 583 occurrences