Questions et Réponses, Chambre
Les entrepreneurs de jardins ont eu à subir les effets d'un hiver particulièrement rigoureux - Les fortes gelées les ont forcés au chômage - La longue durée de la période de gel est en fait un cas de force majeure
QUESTION
Pourriez-vous dès lors me préciser quelles mesures vous avez prises pour adapter leurs obligations fiscales à ces conditions particulières, plus précisément en ce qui concerne:
1. l'assouplissement des versements anticipés en matière de T.V.A.;
2. l'établissement d'instructions spécifiques leur permettant de tenir compte dans leur déclaration d'impôt de ces deux mois de chômage;
3. l'exemption de versements anticipés d'impôts et l'obtention d'un sursis ou l'exemption du paiement d'intérêts en cas de versement tardif?
Je suis conscient du fait que d'autres indépendants ont également été particulièrement touchés par ces conditions climatiques. J'insiste dès lors sur l'opportunité d'une approche globale des difficultés auxquelles les rigueurs de l'hiver ont exposé l'ensemble de ces travailleurs.
REPONSE
Les assujettis à la T.V.A. qui déposent des déclarations trimestrielles sont, conformément à l'article 17 de l'arrêté royal n° 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, tenus d'acquitter un acompte au plus tard le vingtième jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil.
En application de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel n° 3, du 24 novembre 1970, relatif aux acomptes mensuels à payer par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée tenus au dépôt de déclarations trimestrielles, le montant de chacun des acomptes est égal au tiers des taxes qui étaient dues pour le trimestre civil précédent.
Cependant, lorsque le compte courant visé à l'article 5 de l'arrêté royal n° 24, du 23 octobre 1970, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, présente, le jour du paiement de l'acompte, un solde créditeur en faveur de l'assujetti, l'intéressé peut, conformément à l'article 1er, § 2, de l'arrêté ministériel précité, défalquer ce solde lors de la détermination des acomptes trimestriels.
Il n'est pas possible de déroger à la réglementation relative aux acomptes sans mettre en péril le traitement automatisé des déclarations périodiques et des paiements.
La façon de déterminer le montant des acomptes aboutit, parfois, pour certaines périodes de l'année, à faire payer des sommes qui ne sont pas en rapport avec l'activité réelle exercée pendant ces périodes. Cette situation a retenu l'attention de l'Administration, qui a voulu y porter remède par la circulaire n° 111 du 9 juillet 1971.
En vertu de cette circulaire, les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent opter pour le dépôt de déclarations mensuelles au lieu de déclarations trimestrielles et, dès lors, payer exactement pour chaque mois, la taxe due en raison de l'activité du mois écoulé.
En ce qui concerne les impôts directs, les contribuables visés par l'honorable Membre, sont tenus de mentionner dans leur déclaration à l'impôt des personnes physiques, le montant des revenus qu'ils ont réalisés au cours de la période imposable.
Dès lors, l'influence éventuelle des conditions atmosphériques sur ces revenus est directement reflétée dans la déclaration du contribuable.
Par ailleurs, les conditions atmosphériques de ces derniers mois sont suffisamment connues, de sorte qu'il en sera évidemment tenu compte, lors de la vérification des déclarations.
Il n'est donc pas nécessaire d'émettre des directives particulières en cette matière.
En ce qui concerne les versements anticipés, je tiens à signaler à l'honorable Membre qu'ils peuvent être effectués au plus tard les 10 avril, 10 juillet, 10 octobre et 20 décembre de la période imposable.
Les personnes qui ne sont pas en mesure de verser anticipativement un premier quart de leur impôt pour le 10 avril prochain, peuvent néanmoins éviter la majoration d'impôt en effectuant des versements anticipés plus élevés pour les périodes suivantes.
En l'occurrence, des mesures supplémentaires, lesquelles ne pourraient d'ailleurs être édictées que par la voie législative, sont donc également superflues.
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