Comptabilité. Force probante, De Clippele du 01.09.1992 · Questions parlementaires

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193 1er septembre 1992

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Comptabilité. Force probante, De Clippele du 01.09.1992Comptabilité. Force probante

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/193-comptabilite-force-probante-clippele-2b7c

Numéro
193
Date
1er septembre 1992

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

47 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 1992, n° 031 , p. 2107

Comptabilité - Force probante

QUESTION

Selon les modèles présents sur le marché, il semble que les caisses enregistreuses permettent d'obtenir tout ou partie des documents ciaprès :

A. Tickets de caisse destinés aux clients comportant:

1. soit la date, le montant des articles (sans aucune description de ceux-ci et le total);

2. soit la date, le montant des articles (sans aucune description de ceux-ci) émargé d'un numéro de code identifiant certains groupes d'articles et le total. Ledit code identifieuniquement un groupe d'articles et non l'article lui-même (exemple: code 03 = vente de boissons).

B. Bandes consistant en une copie intégrale et en continu des tickets précités, s'agissant:

1. soit de bandes en papier chimiques obtenues par l'impression superposée des tickets;

2. soit de bandes imprimées distinctement du ticket mais simultanément avec celui-ci;

3. soit de bandes non imprimées simultanément avec le ticket :les éléments de ceux-ci sont mémorisés par l'appareil qui peut éditer la bande ultérieurement en fin de journée par exemple.

C. Bande comportant le total journalier des ventes et son éventuelle répartition selon les codes sub A, 2, s'agissant de bande éditée:

1. soit dans le prolongement de la bande sub B;

2. soit distinctement de celle-ci.

Certains modèles ne permettent pas d'obtenir la bande sub B. Certains contribuables disposant d'une caisse assortie de la fonction sub B :

a) soit n'utilisent pas cette fonction;

b) soit utilisent celle-ci, mais ne conservent pas les bandes sub B ainsi obtenues;

c) conservent uniquement les bandes sub C.

Mes questions sont les suivantes :

1. Comment concilier le Com.CIR 246/24 et l'arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 1968 (BC 459, p.98) avec les arrêtssuivants: Bruxelles 30 juin 1987 (BC 670,p.530), Bruxelles 21 mai 1985, Gand 26 avril 1985 et Anvers 29 mars 1988?

2. A supposer que les ventes au détail soient fidèlement enregistrées:

a) quelles sont, parmi les énumérées au premier alinéa de la présente, les combinaisons de documents qui donnent force probante à la comptabilisation des ventes au détail, etpourquoi?

b) quelles sont, à l'inverse, les combinaisons dépourvues de pareille force probante, et pourquoi?

3. La comptabilité des ventes au détail peut-elle ou non être qualifiée de probante dans chacun des cas visés aux 2ème et 3ème alinéas de la présente, et pourquoi?

4. Certaines rumeurs font état de caisses enregistreuses permettant de délivrer un ticket au client:

- sans mention de celui-ci sur les bandes sub B et C;

- et sans mémorisation de son montant.

Qu'en est-il? Quelles en sont les implications fiscales ?

5. Est-il exact que votre administration procède à l'examen technique des caisses enregistreuses présentes sur le marché afin d'en déceler les possibilités de fraudes fiscales ?

Si oui, ladite administration peut-elle communiquer la liste des appareils ainsi testés avec la cote de fiabilité fiscale qui leura été accordée ? Il me paraît indispensable que les contribuables connaissent les caisses "à éviter" afin de se prémunir contre tout a priori défavorable de votre administration lié à la détention de pareille caisse.

6. La conservation de tout ou partie des documents visés au premier alinéa de la présente dispense-t-elle le contribuable d'inscrireles totaux journaliers de ses ventes au détail dans le registre prévu à cet effet par le code TVA ?

Si oui, quels sont les documents de l'espèce à conserver dans ce but ?

7. D'une manière générale, quelles sont:

a) les normes techniques et de programmation auxquelles doivent répondre les caisses enregistreuses;

b) les règles de fonds et de forme à observer par les utilisateurs de ces appareils, permettant de donner force probante à la comptabilité des ventes au détail enregistréesau moyen de ces caisses ?

Il est indispensable:

- que le contribuable ayant enregistré fidèlement ses ventes au détail puisse justifier celles-ci selon une organisation administrative agrée par votre administration;

- qu'une position claire et uniforme soit dès lors adoptée à cet égard afin d'éviter l'arbitraire et les disparités de traitement d'un contrôle à l'autre.

REPONSE

1. La grande variété des situations rencontrées explique la diversité de la jurisprudence relative à la valeur probante des pièces justifiant les ventes et prestations au détail pour lesquelles l'établissement d'une facture n'est pas requis.

Les pièces justificatives obtenues des caisses enregistreuses doivent constituer, avec les livres et autres documents de la comptabilité, un ensemble cohérent, précis et vérifiable.

Si tel n'est pas le cas, le contribuable s'expose au risque de voir dénier toute force probante à sa comptabilité.

2 et 3. Les combinaisons de documents à retenir sont celles qui répondent à l'obligation énoncée au point 1, ce qui implique notamment qu'elles doivent permettre, eu égard aux caractéristiques propres à chaque cas, de comparer valablement les entrées et les sorties de marchandises et de déterminer la nature et l'importance des marchandises vendues et des services prestés.

4. Le recours aux possibilités décrites constitue un indice de fraude fiscale, laquelle, si elle est établie, sera traitée selon les règles habituelles.

5. La réponse est négative. C'est le taxateur qui constate, lors de la vérification chez le contribuable, les possibilités offertes par la caisse enregistreuse et l'utilisation qui est faite de cette caisse.

6. La réponse à la première question est négative.D'ailleurs, les inscriptions dans le journal des recettes visé à l'article 12, premier alinéa, 3o, de l'arrêté royal numéro 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ne portent pas davantage préjudice à l'obligation de conserver les pièces visées au premier alinéa, sous B et C, de votre question, dans la mesure où elles sont visées à l'article 60, premier alinéa, du Code de la TVA - ce qui est notamment le cas quand ces pièces sont visées à l'article 11 de l'arrêté royal susmentionné - ou encore, quand elles sont visées au deuxième alinéa de cet article 60, par exemple parce qu'elles sont des documents comptables.

Bxl, 30-06-87, Bull. Contr. 670, p. 530, Lien, 21-05-85, 8552289Gent, 26-04-85, Lien Antwerpen, 29-03-88, Lien

Textes cités

1
CTVA art. 601 occurrence