Question parlementaire n° 1912 de madame Kathleen Depoorter du 23.02.2024
Chambre, Questions et Réponses, 2023-2024, QRVA 55/134 du 24.05.2024, p. 187
Question n° 1912 de Madame la députée Kathleen Depoorter du 23 février 2024 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
Remboursement de la TVA.
QUESTION
Selon les dispositions du Code de la TVA, les activités d'enseignement scolaire ou universitaire, de formation professionnelle et de recyclage devraient être exemptées de la TVA. Néanmoins, il s'avère que certaines formations, dont celle des pilotes, ont systématiquement été soumises à la TVA. Cette façon de procéder semble contraire à l'article 44 du Code de la TVA et la Cour de cassation aurait déjà rendu un arrêt qui va dans ce sens.
1. Est-il exact qu'un arrêt a été rendu récemment?
2. Dans l'affirmative, pouvez-vous indiquer spécifiquement quel montant de TVA doit être remboursé en conséquence des paiements prétendument indus effectués pour les formations telles que celle des pilotes?
3. Combien de cas individuels de paiements indus ont été identifiés concernant de telles formations?
4. Quels sont les coûts juridiques totaux qui ont été encourus jusqu'à présent dans le cadre des procédures juridiques engagées en la matière?
5. Quand le gouvernement compte-t-il procéder au remboursement de la TVA payée indument et quelles mesures spécifiques sont prises pour accélérer cette procédure?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 08.05.2024:
1. L'exemption au sens de l'article 44 du Code de la TVA concerne uniquement les livraisons et les prestations de services expressément énumérées dans cet article. Cela signifie qu'aucune TVA n'est due sur ces opérations, et ce uniquement parce qu'un texte exprès exempte ces opérations, qui sont normalement effectuées dans l'exercice d'une activité économique.
L'exemption relative à l'enseignement, comme toutes les exemptions de l'article 44 du Code de la TVA, doit être interprétée de manière restrictive.
Vos questions portent sur les litiges pendants devant différentes cours et tribunaux de notre pays concernant l'application de l'ancien article 44, § 2, 4° du Code de la TVA dans le cadre de l'exemption de la TVA pour les formations professionnelles, plus particulièrement les formations de pilotes.
Depuis la modification de cet article (via la loi du 17 juin 2013, Moniteur belge du 28 juin 2013 avec entrée en vigueur le 1er janvier 2014), toutes les écoles de pilotage sont des assujettis ordinaires à la TVA avec droit à déduction. L'article 44, § 2, 4° modifié du Code de la TVA vise à répondre aux observations contenues dans l'avis motivé de la Commission européenne dans lequel l'État belge a été déclaré en défaut de limiter la portée de cette exemption conformément aux dispositions de la directive 2006/112/ CE. En remplaçant l'article 44, § 2, 4° du Code de la TVA par l'article 46 de la loi du 17 juin 2013, le législateur a limité le champ d'application de l'exemption prévue à l'article 44, § 2, 4° du Code de la TVA aux services d'enseignement, de formation professionnelle ou de recyclage professionnel fournis par des organismes de droit public ou d'autres organisations pour autant qu'ils n'ont pas pour but la recherche du profit et utilisent les recettes de l'activité exemptée exclusivement pour couvrir leurs coûts, de sorte que désormais les institutions de formation commerciales, même si elles sont reconnues par les autorités publiques, deviennent assujetties.
En effet, un arrêt a récemment été rendu par la Cour de cassation dans lequel la Cour a notamment jugé que l'interprétation selon laquelle l'exemption prévue à l'article 44, § 2, 4° du Code de la TVA, même avant la date du 1er janvier 2014, devait être lue comme ne s'appliquant qu'à l'enseignement dispensé par des organismes de droit privé sans but lucratif et utilisant les recettes de l'activité exemptée exclusivement pour couvrir les frais de cette activité, est erronée.
2. L'arrêt de la Cour de cassation susmentionné a naturellement des conséquences sur les litiges en cours devant les cours et tribunaux néerlandophones et francophones. Concernant les montants de TVA litigieux qui pourraient devoir être remboursés, il convient de noter que ces informations ne sont pas disponibles de manière automatisée.
3 et 4. Ces informations ne sont pas disponibles de manière automatisée.
5. La question de savoir quand les élèves-pilotes pourront obtenir le remboursement de la TVA dépend de l'état d'avancement du contentieux et du paiement final par les services de perception et recouvrement.
À l'heure actuelle, les décisions judiciaires devenues définitives sont exécutées par les autorités compétentes pour la perception et le recouvrement de leurs créances.
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