La limitation de la déductibilité lors de la refacturation des frais · Questions parlementaires

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1832 9 janvier 2024

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La limitation de la déductibilité lors de la refacturation des frais

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1832-limitation-deductibilite-lors-refacturation-frais-633f

Numéro
1832
Date
9 janvier 2024

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

36 paragraphes

Question parlementaire n° 1832 de monsieur Wouter Vermeersch du 09.01.2024

Chambre, Questions et Réponses, 2023-2024, QRVA 55/130 du 29.02.2024, p. 127

Question n° 1832 de Monsieur le député Wouter Vermeersch du 09 janvier 2024 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

La limitation de la déductibilité lors de la refacturation des frais de voiture.

QUESTION

En matière d'impôt sur les revenus, l'article 66, § 2, 4° du CIR prévoit que la limitation de la déductibilité pour les voitures, les voitures mixtes et les minibus ne s'applique pas aux frais de voiture qui sont répercutés à des tiers, étant donné que ces frais sont mentionnés expressément et séparément sur la facture. Dans ce cas, aucune limitation de la déductibilité ne s'applique pour la personne qui refacture les frais de voiture sans les adapter. Une limitation de la déductibilité peut toutefois s'appliquer à la personne à qui les frais de voiture sont refacturés.

Durant cette législature, vous vous êtes efforcé d'harmoniser au maximum la législation en matière de TVA et d'impôt sur les revenus. Cependant, aucune position claire ne figure dans le Code de la TVA en ce qui concerne la limitation de la déductibilité lors de la refacturation des frais de voiture.

1. À qui la limitation de la déductibilité des frais de voiture en matière de TVA s'applique-t-elle en cas de refacturation sans adaptation des frais de voiture par l'entreprise X à l'entreprise Y, indépendamment de toute opération principale? La limitation de la déductibilité en matière de TVA s'applique-t-elle aux deux entreprises ou uniquement à l'entreprise Y?

2. À qui la limitation de la déductibilité des frais de voiture en matière de TVA s'applique-t-elle en cas de refacturation avec une marge (mark-up) des frais de voiture par l'entreprise X à l'entreprise Y (donc avec adaptation), indépendamment de toute opération principale? La limitation de la déductibilité en matière de TVA s'applique-t-elle aux deux entreprises ou uniquement à l'entreprise Y?

3. À qui la limitation de la déductibilité des frais de voiture en matière de TVA s'applique-t-elle en cas de refacturation sans adaptation des frais de voiture entre deux entreprises liées?

4. À qui la limitation de la déductibilité des frais de voiture en matière de TVA s'applique-t-elle en cas de refacturation sans adaptation des frais de voiture entre des filiales de mêmes sociétés mères?

5. À qui la limitation de la déductibilité des frais de voiture en matière de TVA s'applique-t-elle en cas de refacturation sans adaptation des frais de voiture par l'entreprise A à l'entreprise B, alors que l'entreprise A et l'entreprise B appartiennent à la même entité en matière de TVA?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 22.02.2024 :

1 à 4. L'article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA (CTVA) prévoit que pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de véhicules automobiles destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 % des taxes qui ont été acquittées.

Le deuxième alinéa de cette disposition prévoit cependant que le premier alinéa n'est pas applicable aux véhicules automobiles suivants:

a) les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg;

b) les véhicules pour le transport des personnes comportant plus de huit places assises, celle du conducteur non comprise;

c) les véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés et des prisonniers et pour les transports mortuaires;

d) les véhicules qui, en raison de leurs caractéristiques techniques, ne peuvent pas être immatriculés dans le répertoire matricule de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules;

e) les véhicules spécialement aménagés pour le camping;

f) les véhicules conçus et construits pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg, dénommés "camionnettes";

g) les cyclomoteurs et motocyclettes;

h) les véhicules destinés à être vendus par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la vente de véhicules automobiles;

i) les véhicules destinés à être donnés en location par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la location de véhicules automobiles accessible à quiconque;

j) les véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes;

k) les véhicules neufs au sens de l'article 8bis, § 2, 2°, 1er tiret, autres que ceux visés sous a) à j), qui font l'objet d'une livraison exemptée par l'article 39bis. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité.

Dès lors, dans sa rédaction actuelle, l'article 45, § 2, du CTVA implique que, lorsqu'un assujetti reçoit une livraison de biens ou une prestation de services se rapportant à un véhicule automobile et qu'il la répercute, avec ou sans marge bénéficiaire, vers un autre assujetti, faisant ou non partie du même groupe, la limitation de déduction s'applique en principe dans le chef des deux assujettis, à moins que l'opération ne concerne un véhicule visé à l'alinéa 2 de l'article 45, § 2, précité .

Par ailleurs, dans l'esprit du point h), de l'alinéa 2 de l'article 45, § 2, précité, l'administration admet notamment que la limitation de déduction ne s'applique pas aux biens et services fournis aux professionnels de l'automobile qui les utilise dans le cadre d'une activité de vente de pièces détachées ou dans le cadre de l'entretien ou la réparation des véhicules automobiles.

Enfin, s'agissant de l'interprétation du point i), de l'alinéa 2 de l'article 45, § 2 précité, il convient encore de préciser que la décision n° E.T.113.611 du 7 novembre 2007 prévoit que l'exception à la limitation de déduction s'applique quand un assujetti:

- met à la disposition de ses clients des voitures de remplacement dans l'attente de la réparation ou l'entretien du véhicule de ces derniers;

- met à la disposition de ses clients des voitures de remplacement dans l'attente de la livraison d'une nouvelle voiture;

- met à la disposition de ses clients une voiture de remplacement dans le cadre d'un service d'assistance;

- met des voitures à la disposition de sociétés liées.

5. L'unité TVA consiste à considérer comme un seul assujetti des personnes établies à l'intérieur du pays qui sont indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.

L'unité TVA est donc un assujetti unique tant en ce qui concerne les biens et les services obtenus de tiers qu'en ce qui concerne les opérations effectuées vis-à-vis de ceux-ci. Il en résulte notamment que les opérations entre les membres d'une unité TVA n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA.

Dans l'hypothèse où A et B font partie d'une unité TVA, les frais de voitures fournis à la société A sont donc considérés comme fournis à l'unité TVA et la répercussion de ces frais à B n'est pas une opération soumise à la TVA. La limitation prévue par l'article 45, § 2, du CTVA ne s'appliquera donc qu'une seule fois dans le chef de l'unité TVA.

Textes cités

1
CTVA art. 456 occurrences