Livraison de bien. cession d'une universalite de bien. cession d'une branche d'activite. · Questions parlementaires

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Juriel

175 23 décembre 1999

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Livraison de bien. cession d'une universalite de bien. cession d'une branche d'activite.livraison de bien. cession d'une universalite de bien. cession d'une branche d'activite. fonds de commerce. apport en societe. deduction. droit a deduction. revision des deduction. bien d'investissement. immeuble. revision a quinze an

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Numéro
175
Date
23 décembre 1999

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1999-2000 p.3308

livraison de bien - cession d'une universalite de bien - cession d'une branche d'activite - fonds de commerce - apport en societe - deduction - droit a deduction - revision des deduction - bien d'investissement - immeuble - revision a quinze an

QUESTION

Je me permets de vous soumettre un cas d'application de la TVA.

Un commerçant apporte son matériel, ses stocks et les valeurs incorporelles que recèle son activité à une société qu'il constitue. Par contre, il n'apporte pas son immeuble entièrement professionnel, nouvellement construit, sur lequel il a payé et déduit la TVA.

Cet immeuble est mis à disposition de la société sans bail de location, ni paiement de loyer et est destiné à être maintenu dans cette situation et à garder une vocation entièrement professionnelle.

1. Votre Administration peut-elle dire si l'on peut concevoir dans ce cas que la révision de la TVA déduite lors de la construction de l'immeuble n'ait pas lieu ?

2. Si elle a lieu, est-il normal que les pénalités soient appliquées lorsque l'administration intervient en vue de la révision alors que de bonne foi, et après avoir pris contact avec celle-ci, l'assujetti considérait que la réponse à la question posée était positive et que la révision ne devait pas avoir lieu ?

REPONSE

Je confirme à l.honorable Membre que, dans la situation qu'il vise, le commerçant qui, dans le cadre d'un apport de son fonds de commerce à la société qu'il constitue, met gratuitement à la disposition de cette société l'immeuble qu'il affectait entièrement à l'exercice de son activité professionnelle, est tenu d'opérer la révision de la déduction des taxes ayant grevé la construction de cet immeuble, lorsque cette mise à disposition a lieu avant l'expiration de la période de révision prévue à l'article 9 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par ailleurs, par sa seconde question, l.honorable Membre vise manifestement une situation concrète. Je l'invite dès lors à me communiquer tous les éléments de fait et de droit, afin que je puisse les faire examiner par mon Administration. s'il est établi, à l'issue de cet examen, que des renseignements erronés ont été communiqués à l'assujetti, il en sera, bien entendu, tenu compte.

Pour terminer, je signale à l.honorable Membre que j.ai chargé l'administration de procéder à un examen global de la problématique des révisions des déductions portant sur les immeubles en cas de cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité.

Textes cités

1
AR no 3 art. 91 occurrence