Taux de la T.V.A. Médicaments pour la médecine vétérinaire · Questions parlementaires

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Juriel

171 30 octobre 1992

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Taux de la T.V.A. Médicaments pour la médecine vétérinaire

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/171-taux-medicaments-medecine-veterinaire-senateur-dd22

Numéro
171
Date
30 octobre 1992

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Taux de la T.V.A. - Médicaments pour la médecine vétérinaire

QUESTION

Est-il vrai qu'un propriétaire qui achète un médicament pour son cheval chez un pharmacien paie 6 p.c. de T.V.A.?

S'il achète le même produit chez un docteur vétérinaire, il paiera 19,5 p.c. parce que le médicament est destiné aux animaux de luxe.

Pourquoi cette différence de taux pour un objectif identique?

REPONSE

Les médicaments pour la médecine humaine et vétérinaire sont visés par la rubrique XVII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. Il en résulte que la livraison de tels biens est passible du taux de T.V.A. de 6 p.c., quelle que soit du reste la qualité du vendeur, qu'il soit pharmacien ou vétérinaire.

La différence de taux évoquée par l'honorable Membre n'existe dès lors pas.

Il est toutefois entendu que, lorsque de tels produits sont utilisés par le médecin vétérinaire lors d'un traitement - par exemple le vaccin administré par injection durant le traitement ou le désinfectant et l'onguent appliqués lors des soins d'une blessure -, leur valeur est comprise dans la base d'imposition du service. N'étant pas, en tant que tel, visé par une des rubriques des tableaux A ou B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité, ce service est, en règle, passible du taux de 19,5 p.c.

Toutefois, lorsque de tels services peuvent être considérés comme des services agricoles visés à la rubrique XXIV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 susmentionné, ils peuvent bénéficier du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c.

Q.P. S. 1992, n° 35, p. 1468.