Q.R. Repr. Sess'ord. 1998-1999 p.23295
amende fiscale - acquittement de la taxe - paiement de la taxe - formulaire de paiement - amende fiscale non proportionnelle - irregularite - obligation
QUESTION
Il me revient que, à défaut d'utiliser les formules de paiement prescrites par l'arrêté n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, le redevable s'expose même lorsqu'il a versé utilement et dans les délais les sommes dues à des amendes pouvant atteindre 100.000 francs par infraction.
1. A l.ère du paiement électronique, ne serait-il pas possible pour l'administration de mettre en oeuvre un système de paiement reposant sur des formalités moins obsolètes que le support papier ?
Votre département développe-t-il des initiatives en ce sens, et si oui, lesquelles ?
2. Pensez-vous qu'il soit raisonnable de maintenir le régime des amendes fiscales lorsque, tout en reconnaissant qu'un redevable n'a pas suivi les formalités prescrites, les sommes effectivement dues ont été versées à temps à l'administration de la TVA ?
3. Ce système d'amende est-il applicable dans d'autres domaines de la fiscalité, et si oui lesquels ?
REPONSE
Contrairement aux craintes que l.honorable Membre paraît éprouver, les personnes qui détiennent la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent valablement recourir au paiement électronique pour acquitter le solde dont leurs déclarations périodiques à la TVA constatent l'exigibilité.
Les formules à utiliser en l'espèce impliquent que chaque paiement soit effectué sous référence à la communication structurée que l'administration a précisée à l'assujetti lors de son identification à la taxe. Cette référence répond, indispensable, au souci d'obtenir que le paiement soit immédiatement comptabilisé dans le compte courant qu'il souhaite alimenter.
Omettre la communication structurée produit, à l'inverse, cet effet de laisser subsister, parallèles, une dette d'impôt en souffrance et un paiement dépourvu de toute affectation.
Préjudiciables à une saine gestion du compte courant TVA, les dérapages de cet ordre ne donnent toutefois, lieu, dans la pratique, à l'application d'une amende qu.à partir de la troisième omission.
Lorsque ce nombre est atteint, le montant de l'amende encourue est en outre réduit à 1.000 francs belges par omission.
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