Notes d'honoraires des professions libérales, Peeters du 03.05.1978 · Questions parlementaires

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168 3 mai 1978

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Notes d'honoraires des professions libérales, Peeters du 03.05.1978

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/168-notes-honoraires-professions-liberales-peeters-0226

Numéro
168
Date
3 mai 1978

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Notes d'honoraires des professions libérales

QUESTION

Certaines personnes exerçant une profession libérale ne sont tenues d'inscrire leurs notes d'honoraires dans leur déclaration de T.V.A. qu'au moment où elles sont payées.

Lorsque les intéressés cessent leurs activités, ils ont le plus souvent des arriérés importants à recevoir. Comment doivent-ils inscrire ces montants:

1° dans les déclarations de T.V.A.;

2° dans les déclarations aux contributions directes;

3° et que doivent-ils faire pour éviter que ces déclarations ne donnent lieu par la suite à des contestations (par exemple, des caisses d'assurances sociales) concernant la date exacte de la cessation des activités?

REPONSE

1° Les titulaires de profession libérale dont s'occupe l'honorable Membre qui ont cessé leur activité professionnelle, ne doivent plus déposer de déclarations mensuelles ou trimestrielles pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsque après cessation d'activité, ils reçoivent de leurs clients un montant de T.V.A. ils doivent verser cette taxe au Trésor en apposant et en annulant des timbres fiscaux adhésifs entiers sur un document qu'ils doivent dresser à la fin de chaque trimestre civil au cours duquel une T.V.A. leur a été payée.

Ce document contient les mentions suivantes : nom et prénoms de la personne qui dresse le document, son adresse, le trimestre concerné, le montant total des sommes reçues et le montant total des T.V.A. relatives à ces sommes. Il est remis au plus tard à la fin du mois qui suit l'expiration du trimestre civil écoulé au contrôleur en chef de la T.V.A. dans le ressort duquel est domiciliée la personne qui l'a établi.

2° les honoraires, commissions, etc., perçus après la cessation de leur activité professionnelle par les anciens titulaires d'une profession libérale, d'une charge ou d'un office donnent lieu à la délivrance d'un reçu et à une inscription au livre-journal (art. 226, § 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus).

Le total de ces recettes doit être mentionné distinctement à la déclaration complète à l'impôt des personnes physiques (no 276.11) aux cadres VII, 4, a) et XIII, A, 1.

3° Toute personne qui cesse d'exercer une activité qui lui donnait la qualité d'assujetti doit, dans les quinze jours, en faire la déclaration à l'Office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle relève.

En matière d'impôt des personnes physiques, l'intéressé est tenu de mentionner la date de cessation de son activité professionnelle au cadre 11, 2 de la déclaration complète (no 276.11), à moins que cette cessation ne coÏncide avec la fin de l'année civile.

Par ailleurs, les services de taxation de l'Administration des Contributions directes communiquent aux caisses d'assurances sociales la date de cessation de l'activité professionnelle des contribuables intéressés.