Questions et Réponses, Chambre
Circulaire no 88 - Matières de récupération
QUESTION
L'autorisation de ne pas appliquer la T.V.A. aux opérations de ramassage, de commercialisation et de conditionnement des matières et produits de récupération est octroyée aux ramasseurs (circulaire no 88 - 15 décembre 1970).
Cette autorisation est délivrée sous certaines modalités.
C'est ainsi qu'il est prévu au 2°:
«La dispense d'acquitter la taxe est applicable non seulement aux livraisons faites par les ramasseurs et les grossistes, en ce compris la vente à l'industriel consommateur, mais aussi aux ventes faites à un ramasseur, par exemple par la personne qui a obtenu les produits comme déchets ou sous-produits, etc.»
La comparaison des textes du 2° et du 3° m'amène à supposer que le ramasseur, c'est-à-dire celui qui collecte les matières de récupération, n'est pas tenu d'établir un bordereau d'achat lors de l'achat à un non-assujetti et, par conséquent, ne doit rien inscrire dans son facturier d'entrée.
Dans ce cas, comment le ramasseur pourra-t-il prouver le volume des matières qu'il a collectées? Y aurait-il quelque utilité à ce qu'il tienne un journal ou un registre d'«achats constants»?
REPONSE
Les livraisons de produits de récupération (mitrailles, chiffons, etc.) par un non-assujetti ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et ne doivent pas, en vertu de la réglementation applicable à la T.V.A., être constatées par des factures délivrées par les vendeurs.
La circulaire du 15 décembre 1970, no 88, n'a rien changé à cela: en particulier, elle n'oblige pas l'acheteur, lorsqu'il est un assujetti, à délivrer des bordereaux d'achat à ses fournisseurs.
L'acheteur-assujetti a toutefois intérêt à se réserver la preuve de l'importance des achats qu'il a faits à des non-assujettis. Il pourrait par exemple, comme le suggère l'honorable Membre, inscrire ces achats dans un registre spécial.
Pour autant que de besoin, il est signalé que si l'acheteur est une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel (T.V.A. comprise) excède cinq millions de francs, il doit tenir une comptabilité détaillée conformément à l'article 11 de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969. Pareille comptabilité détaillée doit comporter nécessairement l'enregistrement des opérations susvisées et des paiements qui s'y rapportent.
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