Fiscalité et protection du patrimoine artistique. Biens d'occasion, objets d'art, d'antiquité · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

162 6 avril 1990

Rechercher

Fiscalité et protection du patrimoine artistique. Biens d'occasion, objets d'art, d'antiquitéFiscalité et protection du patrimoine artistique. Biens d'occasion, objets d'art, d'antiquité et de collection. Régime et taux applicables. Harmonisation au niveau européen

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/162-fiscalite-protection-patrimoine-artistique-biens-1ad8

Numéro
162
Date
6 avril 1990

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Fiscalité et protection du patrimoine artistique - Biens d'occasion, objets d'art, d'antiquité et de collection - Régime et taux applicables - Harmonisation au niveau européen

QUESTION

Les oeuvres d'art qui sont propriété de ressortissants belges sont le plus souvent mises aux enchères dans des maisons étrangères.

Cela serait dû à diverses mesures qui rendent ce commerce plus attrayant à l'étranger.

Avant l'harmonisation des législations en 1993, d'innombrables oeuvres d'art risquent de quitter notre pays, pendant trente-trois mois.

1. Quelles sont les charges qui, en la matière, dépassent le niveau de celles des pays voisins?

2. Quelles mesures pourrez-vous prendre pour y porter remède à bref délai?

3. Les services dont vous disposez peuvent-ils déterminer quelles oeuvres d'art resteraient en Belgique si la vente avait lieu dans une maison belge?

4. Pouvez-vous préciser quelles oeuvres d'art de propriétaires belges sont actuellement mises en vente à L'étranger, mais rentrent ensuite en Belgique?

REPONSE

En matière de ventes publiques de biens meubles corporels, comme entre autres des oeuvres d'art, le montant du pourcentage (frais stipulés) calculé sur les prix d'adjudication, qui est habituellement stipulé à charge de l'acheteur, n'est pas fixé par des dispositions de droit fiscal, pas plus d'ailleurs que le principe même de cette stipulation.

D'autre part, en ce qui concerne la vente d'oeuvres d'art originales dans le pays, le montant de ce pourcentage est à peine influencé par le régime fiscal applicable selon que la vente est faite par un assujetti à la T.V.A. ou bien par un non-assujetti à la T.V.A.

Conformément à l'article 77 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les ventes publiques de biens meubles corporels sont, en règle, soumises au droit de 5 p.c. Si une telle vente est faite à la requête d'une personne qui agit en qualité d'assujetti à la T.V.A., il n'est dû au titre de droit d'enregistrement, que le droit fixe général (Code Enreg., art. 80, 1°). Dans cette hypothèse, la vente tombe alors sous l'application de la T.V.A., dont le taux, pour les oeuvres d'art originales dont il s'agit en l'occurrence, s,élève à 6 p.c. 11 en est du reste de même lorsque l'exploitant de la salle de vente intervient en tant que commissionnaire à la vente.

La rémunération que la salle de vente réclame de ses mandants pour son intervention en tant que mandataire lors de la vente des oeuvres d'art en question, est soumise à la T.V.A. au taux normal qui s'élève actuellement à 19 p.c., et ce sans distinguer selon que la vente s'opère avec application de la T.V.A. ou du droit d'enregistrement.

La différence dans la charge d'impôt en matière de T.V.A. qui existe le cas échéant entre les différents Etats membres de la CEE, découle de l'article 32 de la sixième directive CEE du 17 mai 1977 (directive no 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme). Dans cet article, il est en effet prévu que, jusqu'à la mise en application d'un régime communautaire de taxation dans le domaine des biens d'occasion ainsi que des objets d'art, d'antiquité et de collection, les Etats membres qui appliquent un régime particulier pour ces biens, peuvent le maintenir. Par contre il est impossible de modifier les dispositions existantes ou d'en introduire des nouvelles.

Le régime qui est applicable en matière de T.V.A. belge, entre autres aux objets d'art, d'antiquité et de collection ne peut par conséquent, dans l'état actuel du droit communautaire, être modifié de quelque manière que ce soit.

Le gouvernement belge est cependant pleinement conscient des distorsions de concurrence que provoque la disparité des régimes applicables. C'est pourquoi il tente, au niveau européen, de débloquer la nouvelle proposition de directive (no COM (88) 846 final, complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant les articles 32 et 28 de la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable aux biens d'occasion, aux objets d'art, d'antiquité et de collection) qui a été déposée le 11 janvier 1989 par la Commission des Communautés européennes et qui vise à harmoniser le régime de T.V.A. concernant les biens d'occasion, les objets d'art, d'antiquité et de collection.

Pour le surplus, mon département ne dispose pas des données nécessaires pour apporter une réponse concrète à l'honorable Membre, en particulier à ses questions nos 3 et 4.

Textes cités

2
6e directive 77/388 art. 322 occurrences