Questions et Réponses, Sénat
Société en liquidation - Office de contrôle compétent
QUESTION
Lorsqu'une société se dissout, sa liquidation commence et elle peut durer plusieurs années. Au moment de sa dissolution la société a le plus souvent son siège à l'endroit où s'exerçait l'activité sociale. Ce lieu ne convient souvent plus et, dans un but louable de limiter les charges de la liquidation, le liquidateur transfère le siège dans un autre lieu où le coût de disposition d'un siège est moins élevé. Tel est notamment le cas lorsque le liquidateur choisi est un titulaire de profession libérale (expert-comptable par exemple) et qu'il transfère le siège liquidatif en son cabinet, lieu d'où il accomplira son mandat.
Certains contrôleurs des Contributions directes et certains contrôleurs de la T.V.A. soutiennent mordicus que le dossier fiscal de la société ne peut plus changer de bureau à partir du jour de la dissolution de la société. En d'autres termes, le contrôle (Contributions directes ou TVA) qui était territorialement compétent le jour de la dissolution devrait rester compétent jusqu'à la disparition définitive de l'être moral.
Dans l'hypothèse où cette pratique administrative serait exacte - et l'on conçoit malaisément sa base légale -, on peut se demander, par exemple, ce que devient la notion de contrôle des livres et documents «sans déplacement» lorsqu'il y a une grande distance entre le siège social du jour de la dissolution et un siège liquidatif ultérieur, ou encore en quelle langue le dossier se traite lorsque le siège social se trouvait dans l'une des régions unilingues de Belgique le jour de sa dissolution et est transféré ultérieurement dans une autre région unilingue.
L'honorable Ministre veut-il bien me dire:
1. S'il existe des instructions sur lesquelles se basent les fonctionnaires pour adopter l'attitude exposée dans la présente question;
2. Dans l'affirmative, quelle est la base légale de ces instructions et, subsidiairement, leur intérêt pour le fonctionnement du Ministère des Finances?
L'honorable Ministre voudra bien nuancer sa réponse entre Contributions directes et TVA, s'il échet.
REPONSE
Impôt sur le revenu
En l'occurrence, le lieu de déclaration et d'imposition pourra être, notamment, le lieu où sont tenues les écritures comptables (par exemple, le cabinet du liquidateur) (voir Commentaire du Code des impôts sur les revenus, no 212/40, litt, c).
Taxe sur la valeur ajoutée
En matière de TVA, tant la procédure de recouvrement de la taxe que les considérations d'ordre pratique liées à l'automatisation du traitement des déclarations et du paiement de la taxe justifient les instructions données et qui prévoient dans le cas visé par l'honorable Membre que l'office de contrôle compétent est celui dont relève l'assujetti au moment de la mise en liquidation.
Cette règle ne fait par ailleurs pas obstacle à ce que le contrôle s'effectue au lieu où la comptabilité est effectivement tenue.
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