Imposition des versements du fonds d'urgence pour la culture · Questions parlementaires

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154 23 décembre 2020

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Imposition des versements du fonds d'urgence pour la culture

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/154-imposition-versements-fonds-urgence-culture-899b

Numéro
154
Date
23 décembre 2020

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

30 paragraphes

Question parlementaire n° 154 de monsieur Steven Matheï du 23.12.2020

Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/037 du 03.02.2021, p. 62

Imposition des versements du fonds d'urgence pour la culture.

QUESTION

(de monsieur Matheï)

Le décret du 19 juin 2020 prévoit des mesures relatives aux fonds d'urgence pour la culture, la jeunesse, le sport, les médias à la suite de la pandémie de COVID-19. Pour le secteur culturel, il s'agit de 65 millions d'euros accordés sous la forme de différentes aides. Certaines sont versées directement par le gouvernement flamand aux artistes, etc. D'autres sont octroyées par l'intermédiaire de tiers. Des organisations subventionnées concluent par exemple des contrats avec des artistes afin de convenir du versement d'une indemnité d'annulation et/ou d'une indemnité pour les coûts préparatoires.

L'article 6 de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie COVID-19 (CORONA I) dispose que les indemnités attribuées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes dans le cadre de la crise du coronavirus sont exonérées d'impôt. Actuellement, le projet de loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fait l'objet de débats au Parlement. Ce projet de loi prévoit notamment une prolongation de cette exonération.

1. Pourriez-vous préciser le traitement fiscal réservé aux indemnités versées par le fonds d'urgence pour la culture aux institutions et aux artistes concernés? Ces versements tombent-ils dans le champ d'application de l'article 6 de la loi CORONA I prévoyant une exonération fiscale des indemnités versées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes et dès lors également dans le champ d'application de l'article 6 du projet de loi portant des mesures de soutien temporaires prévoyant une prolongation de cette exonération?

Dans l'affirmative, cette exonération s'applique-t-elle également lorsque les indemnités du fonds d'urgence sont versées aux artistes par l'intermédiaire d'organisations subventionnées?

Dans la négative, pourriez-vous préciser si ces versements sont taxés à l'impôt sur les revenus au titre de revenus divers ou au titre de revenus/bénéfices et profits professionnels?

2. Si ces versements ne bénéficient pas de l'exonération fiscale et sont qualifiés de bénéfices et profits, sont-ils imposables distinctement au taux de 16,5 % conformément à l'article 171, 4°, b du CIR 92?

3. Pourriez-vous préciser dans quels cas une indemnité versée par le fonds d'urgence par l'intermédiaire d'organisations subventionnées est-elle soumise à la T.V.A.?

REPONSE

(du Ministre des Finances)

1 et 2. L'article 6 de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, par dérogation aux articles 24, alinéa 1er, 1°, 25, 6°, 27, alinéa 2, 1° et 4°, 31, alinéa 2, 4°, 32, alinéa 2, 2°, 183 et 235 du Code des impôts sur les revenus 1992, exonère de l'impôt sur les revenus, sous certaines conditions, les indemnités attribuées conformément à une réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques de la pandémie du COVID-19.

L'article 2 du décret du 19 juin 2020 contenant des mesures urgentes relatives aux fonds d'urgence pour la culture, la jeunesse, le sport, les médias et les administrations locales, et relatives à la lutte contre la pauvreté à la suite de la pandémie du COVID-19, précise que les indemnités versées en exécution de ce décret sont accordées pour faire face aux conséquences économiques ou sociales directes ou indirectes de la pandémie du COVID-19.

L'arrêté du gouvernement flamand du 3 juillet 2020 octroyant de l'aide aux organisations culturelles et aux acteurs-clés vulnérables dans le cadre du fonds d'urgence règle l'exécution de ce décret.

Le soutien financier que le gouvernement flamand paye ou attribue directement par l'intermédiaire du fonds d'urgence pour la culture entre le 15 mars 2020 et le 31 mars 2021 tombe donc en principe dans le champ d'application de l'article 6 de la loi précitée du 29 mai 2020.

Cela signifie concrètement que de telles indemnités, qui constitueraient un revenu au sens des articles mentionnés ci-dessus dans le chef des institutions et des artistes indépendants concernés, sont toutefois exonérées de l'impôt sur les revenus.

Si, par contre, ce soutien financier est versé aux artistes et interprètes indépendants par l'intermédiaire d'organismes subsidiés, il faut alors établir une distinction entre, d'une part, l'indemnité d'annulation et, d'autre part, l'indemnité pour frais préparatoires.

L'indemnité d'annulation payée ou attribuée par l'organisme concerné à l'artiste ou interprète indépendant entre le 15 mars 2020 et le 31 mars 2021 tombe également dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19. Par conséquent, cette indemnité est exonérée de l'impôt sur les revenus dans leur chef.

L'indemnité pour frais préparatoires payée ou attribuée par l'organisme concerné à l'artiste ou interprète indépendant ne tombe en revanche pas dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19.

Une telle indemnité constitue en effet une indemnité directe ou indirecte en échange de la fourniture de biens ou de la prestation de services. Par conséquent, il n'est pas satisfait à la condition posée à l'article 6, alinéa 2, premier tiret, de la loi précitée du 29 mai 2020, à savoir que l'indemnité ne peut pas constituer une indemnité directe ou indirecte en échange de la fourniture de biens ou de la prestation de services.

De telles indemnités pour frais préparatoires sont donc à considérer, dans le chef de l'artiste ou interprète indépendant, comme des bénéfices ou profits visés à l'article 24, alinéa 1er, 1° ou 27, alinéa 2, 1°, CIR 92, qui sont imposables globalement.

3. Aux fins de la TVA, il convient de distinguer, d'une part, l'indemnité pour les frais préparatoires engagés pour des activités qui ont été annulées ou dont l'organisation doit encore être confirmée et, d'autre part, l'indemnité d'annulation d'activités du calendrier de l'organisation groupe-cible.

Les indemnités pour les frais préparatoires seront soumises à TVA lorsqu'il apparaît qu'un accord a été conclu par les personnes visées dans le décret telles que les artistes et interprètes, et lorsqu'il s'agit de frais qui ont dû être engagés en exécution de l'accord concerné.

Le montant perçu fait partie du prix convenu et n'est donc pas considéré comme une compensation pour le dommage subi. L'indemnité est donc soumise à la TVA mais peut éventuellement être exemptée en application d'une des dispositions de l'article 44 du Code de la TVA.

Si aucun accord n'avait encore été conclu par les personnes concernées, ou s'il s'agit de frais préparatoires qui ont été engagés en dehors de tout accord, l'indemnité perçue ne constitue pas la contrepartie de services déjà rendus.

Il n'y a pas de relation économique entre les personnes telles que les artistes et interprètes et un client déterminé. Le montant perçu constitue une indemnité pour un préjudice subi qui n'est pas soumis à TVA.

Lorsqu'il n'apparaît pas clairement dans quelle mesure l'indemnité concerne une compensation des frais préparatoires (par exemple lorsqu'une indemnité est payée à chaque tiers, indépendamment des frais préparatoires engagés et sans obligation contractuelle imposant de le faire), l'administration ne contestera pas que l'indemnité en question puisse également être considérée comme l'indemnisation d'un préjudice, qui n'est pas soumise à TVA.

Dans le cas d'une indemnité d'annulation, les personnes visées dans le décret telles que les artistes et interprètes reçoivent une indemnité, parce que la prestation convenue (qu'elle ait déjà été formalisée ou non au moyen d'une convention signée), n'est pas exécutée.

Ces personnes ne peuvent pas exécuter les services prévus et sont indemnisées à cet effet. L'indemnité perçue ne constitue pas la contrepartie d'une opération déterminée de cet artiste, interprète ou autre. Il s'agit d'une indemnité pour un dommage subi qui n'est pas soumise à TVA.

Textes cités

1
CTVA art. 441 occurrence

Doctrine administrative

1

« … pas exécuter les services prévus et sont indemnisées à cet effet. L'indemnité perçue ne constitue pas la contrepartie d'une opération déterminée de cet artiste, interprète ou autre. Il s'agit d'une indemnité pour un dommage subi qui n'est pas soumise à TVA ( question parlementaire écrite n° 154 de monsieur le Représentant Steven Mathéï du 23.12.2020 ). B. Relations contractuelles Il arrive également que, dans le cadre de l’exécution d’un contrat, le fournisseur d'un bien ou d'un service, ou son client, doive indemniser l’autre partie lorsque celle-ci subit un préjudice (compare articles 1382 et … »

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