Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. handicape. aveugle. · Questions parlementaires

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Juriel

153 13 février 1984

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Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. handicape. aveugle.taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. handicape. aveugle. droit a restitution. restitution. voiture automobile pour invalide

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/153-taux-reduit-tableau-rubrique-xxii-a9a9

Numéro
153
Date
13 février 1984

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1983-1984 p.838

taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXII - rubrique XXVI - automobile - handicape - aveugle - droit a restitution - restitution - voiture automobile pour invalide

QUESTION

La réglementation actuelle accorde aux handicapés à des conditions très strictes, l'exemption de T.V.A. à l'achat d'un véhicule et l'exemption de la taxe de circulation.

Certains handicapés à 80 p.c. ne remplissent pas les conditions (cécité complète, paralysie des membres supérieurs, 50 p.c. d'infirmité des membres inférieurs) et n'obtiennent pas ces exemptions.

Dans le cadre de la politique fiscale appliquée à d'autres catégories, les handicapés graves auraient droit à un traitement de faveur.

Quel est votre point de vue ou celui du gouvernement en la matière ?

REPONSE

La définition précise de «handicapé», retenue dans les régimes de faveur en matière de T.V.A. et de taxe de circulation auxquels l'honorable Membre se réfère, indique clairement que, sauf le cas de cécité complète, sont seules visées les infirmités frappant l'appareil locomoteur anatomique au sens restreint du mot, à l'exclusion des affections du coeur, des poumons, du cerveau ou autres qui atteignent plus ou moins la mobilité des intéressés.

Selon la législation en matière de T.V.A. et de taxe de circulation, l'invalidité ou le handicap doit être tel que le véhicule soit indispensable pour suppléer à l'insuffisance des moyens de locomotion personnelle du handicapé, il ne suffit donc pas d'être frappé d'une incapacité de travail, permanente ou non, ou d'une autre invalidité de 80 p.c. ou plus.

Les critères pris en considération résultent d'études approfondies réalisées par les services compétents de mon département après consultation du service de santé administratif.

Je peux dès lors assurer l'honorable Membre que les solutions retenues ont été inspirées par le souci de satisfaire aux intérêts des personnes en cause, dans les limites compatibles avec la nécessité de veiller au maintien de l'équité sur le plan de l'impôt.

Dans ces conditions, il ne me paraît pas opportun de faire procéder à un nouvel examen de ce problème et ce d'autant moins que, dans la situation budgétaire actuelle, il ne serait pas possible d'envisager une extension du nombre des bénéficiaires des mesures d'exception dont il s'agit.