Q.R. Repr. Sess'ord. 1998-1999 p.21369
taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXI - photographie - oeuvre d'art originale - antiquite - objet de collection - peinture - dessin - gravure - estampe - statue - sculpture - lithographie - collection - specimen - objet d'art - objet de collection
QUESTION
L'importation en Belgique d'oeuvres d'art photographiques en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne semble donner lieu à quelque hésitation de la part des services de douane. Bien que nul ne conteste que la photographie soit un art, il s'impose, dans le cadre de la taxation, d'établir une distinction claire entre une oeuvre d'art et un simple cliché industriel.
Les doutes des services de douane s'étendent même aux photographies provenant de galeries, de musées ou de salles de vente, où elles ont été achetées à un prix élevé se justifiant précisément par leur nature d'oeuvre d'art au sens commun du terme.
Le problème se pose sur le plan de la T.V.A., d'une part, et les droits de douane, d'autre part. Il serait regrettable qu'en raison d'un malentendu à propos de la portée de textes réglementaires, notre pays entrave la libre circulation des oeuvres d'art photographiques.
Du point de vue de l'application de la T.V.A., les photographies sont considérées comme des oeuvres d'art lorsqu'il s'agit "de photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus" [arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970, annexe, tableau A, XXI, § 2, 1, g)]. Les oeuvres d'art sont soumises au tarif réduit de 6 %. Les oeuvres d'art photographiques importées en Belgique au départ d'un pays extérieur à l'Union européenne sont donc soumises au tarif T.V.A. de 6 %.
Le problème se pose également à propos de la détermination des droits douaniers. Le chapitre 97 de la nomenclature combinée (règlement n 2658/87 du 23 juillet 1987, Journal officiel, 1987, n L 256, 1) énumère les "objets d'art, de collection ou d'antiquité" exemptés de droits douaniers. Contrairement à la réglementation européenne en matière de T.V.A. . coulée dans une directive ultérieure datant du 14 février 1994 ., les photographies ne sont pas expressément citées sous la rubrique "objets d'art". Par conséquent, les douaniers appliquent non seulement le taux de T.V.A. de 6 %, mais également des droits douaniers basés sur le chapitre 49, code n 49.11.91.80.00 de la nomenclature.
Il ne me semble cependant pas justifié de se référer à des définitions différentes pour l'application, de la T.V.A., d'une part, et des droits douaniers, d'autre part.
Le chapitre 49 de la terminologie porte sur "les produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans". Les photographies réalisées par un artiste ne sont pas des articles industriels et ne peuvent donc être assimilées aux photographies visées par le chapitre 49. Par ailleurs, dans le préambule du chapitre 49, il est précisé que "les gravures, estampes et lithographies originales (...) et autres articles du chapitre 97" ne sont pas visés.
Manifestement, le terme "tableaux", utilisé dans le chapitre 97, s'étend donc également aux oeuvres d'art photographiques. Selon la définition du dictionnaire, cette notion correspond en effet à des images encadrées, telles que des photographies. Par ailleurs, le règlement n 1657/87 n'exclut pas expressément les photographies du type "tableaux", ce qui implique que cette dernière catégorie, encadrée ou non, doit bénéficier de l'exemption des droits de douane.
La notion "faits entièrement à la main" n'empêche nullement l'exonération des photographies, pour lesquelles il est satisfait à ce critère dans la mesure où l'artiste a développé lui-même les photographies, conformément aux conditions énumérées à l'article précité XXI, § 2, 1, g), relatif à la T.V.A. Cet article tend précisément à apporter une solution à ce problème et définit très clairement quand on doit considérer que l'artiste a mis la "main" à son oeuvre.
1. Les photographies doivent être "tirées, signées et numérotées" par l'artiste. A mes yeux, cette dernière condition ne s'applique pas aux oeuvres d'art uniques, dont il est évident qu'elles ne seront pas numérotées par l'artiste. Par ailleurs, les artistes ne "signent" pas nécessairement une oeuvre, au sens ordinaire du mot. Généralement, la signature prend la forme d'une marque d'identification, qui constitue également une "signature" en ce sens qu'elle correspond à l'appropriation de l'oeuvre par l'artiste. Je suppose, dans ce cas, que (a) le caractère unique de l'oeuvre peut être établi par toutes les voies de droit (facture d'une galerie d'art, document émanant d'un musée ou d'une salle de vente, extrait d'un catalogue, etc.) et que (b) le terme "signature", au sens large, s'étend à toute marque indiquant que l'oeuvre d'art est la création d'un artiste déterminé.
Partagez-vous mon point de vue ?
2. Dans de nombreux cas, la signature et le numéro des photographies, qui sont produites en plusieurs exemplaires, apparaissent au dos des oeuvres, et donc sous le cadre, et ne peuvent être montrées sans que le cadre ou l'oeuvre soient endommagés. Je suppose, une fois de plus, que (a) la preuve du tirage limité peut être rapportée par toutes voies de droit . telles que décrites précédemment . et que (b) le terme "signature" peut être interprété comme ci-dessus.
Partagez-vous mon point de vue ?
3. Etes-vous d'accord avec cette analyse relative à l'application des droits de douane ?
REPONSE
1. Le taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. est effectivement d'application lors de l'importation de photographies qui peuvent être considérées comme des objets d'art au sens de la rubrique XXI, § 2, 1, g du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 relatif aux taux de T.V.A., à savoir "les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus". Pour l'application du taux de T.V.A. de 6 p.c. lors de l'importation de photos qui répondent à cette définition, la classification dans le tarif d'usage est du reste sans importance.
Des photographies sont signées au sens de la disposition précitée de l'arrêté royal n 20 lorsque l'artiste qui a pris les photos les a signées de son nom soit à la main, soit au moyen de son empreinte, de sa marque ou d'un signe d'identification similaire.
Une photographie unique ne peut être considérée comme étant numérotée au sens de la disposition susvisée de l'arrêté royal n 20, que pour autant qu'elle ait été munie, par l'artiste qui l'a prise ou sous son contrôle, d'une mention de laquelle il apparaît qu'il s'agit d'un exemplaire unique.
2. Lorsque lors de l'importation d'une photographie qui n'a pas plus de 100 ans, il ne peut être vérifié de visu si cette photo est signée et numérotée au sens de la disposition susvisée de l'arrêté royal n 20, c'est en principe le taux normal de T.V.A., qui s'élève actuellement à 21 p.c., qui est d'application sur cette importation. Il ne peut y être dérogé que dans des cas très exceptionnels justifiés par des éléments de fait. Dans un tel cas, il va de soi que pour l'application du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c., il doit être prouvé au moyen d'un ensemble d'éléments concordants que la photo satisfait entièrement à la disposition ci-dessus reproduite de la rubrique XXI, § 2, 1, g du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20, relatif aux taux de T.V.A.
3. Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux règles générales interprétatives fixées par la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, appelée : "Système harmonisé".
La Règle générale interprétative 1 s'énonce comme suit : "Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes".
Le terme "objets d'art" repris dans le libellé du titre du chapitre 97 n'a donc qu'une valeur indicative et n'a aucune influence sur le classement. Seuls les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres ont une base légale.
Le chapitre 97 n'énumère qu'un nombre limité de marchandises. La position 97.01 s'intitule : "Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du n 49.06 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires." La position 97.02 s'intitule : "Gravures, estampes et lithographies originales". Les autres positions du chapitre 97 n'entrent pas en ligne de compte dans le cas présent.
La note 2 du chapitre 97 s'énonce comme suit : "On considère comme gravures, estampes et lithographies originales, au sens du n 97.02, les épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique".
Les notes explicatives du Système harmonisé relatives à la désignation et à la codification des marchandises explicitent sous la position 97.01 la notion de "exécuté entièrement à la main" comme suit : "Pour être reprises ici, ces oeuvres doivent avoir été exécutées entièrement à la main, ce qui exclut l'emploi de tout procédé, quel qu'il soit, permettant de suppléer en tout ou en partie à la main de l'artiste. Sont donc exclues du présent groupe : les peintures obtenues, même sur toile, par des procédés photomécaniques; les peintures à la main réalisées sur un trait ou un dessin obtenu par des procédés ordinaires de gravure ou d'impression; les peintures dites copies conformes, obtenues à l'aide d'un nombre plus ou moins élevé de caches (ou pochoirs), même si elles sont authentifiées par l'artiste; etc. Par contre, les copies de peintures faites entièrement à la main sont admises au présent groupe, quelle que soit leur valeur artistique".
Les notes explicatives du Système harmonisé n'ont pas de base légale, mais font autorité en tant que moyen valable pour l'interprétation des positions tarifaires. (Arrêt de la Cour de Justice - Affaire 14/70 - Journal Officiel C9 du 2 février 1971).
Le libellé du titre du chapitre 49 "Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans", n'a également qu'une valeur indicative. Seuls les termes de la position 49.11 : "Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies" ont une base légale.
Les photographies présentées comme oeuvre d'art ne peuvent être reprises dans le chapitre 97 mais doivent être classées dans le 49.11 où les photographies sont spécifiquement dénommées.
Contrairement à l'approche effectuée pour l'application de la T.V.A., la notion d'art et d'"objets d'art" n'est pas définie dans la nomenclature combinée.
En outre, il n'existe pas toujours une concordance parfaite entre les désignations de marchandises telles qu'elles se trouvent, d'une part, dans la nomenclature combinée et le Tarif d'usage qui en découle et, d'autre part, dans le texte de l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970, qui fixe les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et détermine la répartition des biens et des services selon ces taux.