Le taux de TVA à appliquer à la fourniture de chaleur · Questions parlementaires

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15103 5 février 2013

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Le taux de TVA à appliquer à la fourniture de chaleur

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/15103-taux-tva-appliquer-fourniture-chaleur-6242

Numéro
15103
Date
5 février 2013

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Chambre, Compte rendu intégral - Commission des Finances et du Budget, 2012-2013, CRIV 53 COM 665 du 05.02.2013, p. 7

Le taux de TVA à appliquer à la fourniture de chaleur au moyen d'une chaudière biomasse au bois

QUESTION

Georges Gilkinet: Monsieur le ministre, l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 prévoit que la fourniture de bois fait l'objet d'une TVA réduite à 6 %. Dans certaines communes, surtout rurales, se développent des services collectifs de fourniture de chaleur au départ de chaudières biomasse au bois, ce qui comporte un avantage écologique et économique évident, dans la droite logique des engagements belges en matière climatique et énergétique. Je pense spécialement à la commune de Gedinne en province de Namur.

L'intégration de la chaleur bois produite à partir de telles chaudières dans la liste des produits soumis à un taux de 6 % est tout à fait logique et de nature à favoriser le développement de cette filière. En outre, si ce taux réduit était appliqué dès à présent, il n'impliquerait pas, à mon sens, une baisse importante des recettes TVA tant l'importance de ce mode de chauffage demeure à ce stade marginale. Personnellement, je ne demande qu'à le voir progresser.

Monsieur le ministre, pouvez-vous m'indiquer ce qu'il en est de la TVA à appliquer à la chaleur bois? Est-elle de 6 ou de 21 %? Si elle est de 21 %, êtes-vous prêt à proposer une modification de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 pour la ramener à 6 %? L'importance des recettes TVA perçues sur la chaleur bois a-t-elle déjà été évaluée? Le cas échéant, à quel montant s'élèvent ces recettes?

REPONSE

Steven Vanackere, ministre: Monsieur le président, n'étant visée par aucune des rubriques des tableaux A ou B de l'annexe à l'arrêté royal relatif au taux de TVA, il faut confirmer que la livraison de chaleur est soumise, pour la totalité de son prix, au taux normal de TVA de 21 %.

Le fait que la chaleur soit produite au moyen d'installations de biomasse consommant du bois n'est pas de nature à modifier cette situation. En effet, la directive de la TVA qui concerne les taux de TVA contient une liste limitative des catégories de livraison de biens et de prestations de services, pour lesquels les États membres sont autorisés à appliquer un taux réduit de TVA. Et la livraison de chaleur au moyen des installations précitées n'en fait pas partie. En outre, je signale que, dans la mesure où une modification de cette liste nécessite une décision unanime du Conseil européen, il paraît difficile d'espérer qu'une démarche dans le sens que vous souhaitez puisse aboutir dans l'immédiat. Sur la base des informations dont dispose l'administration, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir une estimation telle que vous l'avez demandée dans votre dernière question.

Georges Gilkinet: Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse qui a eu le mérite de bien expliquer la nature du problème, à défaut de répondre à mon souhait de voir la chaleur bois traitée de la même manière que le bois en matière de TVA.

L'incident est clos.