Questions et Réponses, Sénat
Déduction - Prorata général - Opérations réalisées à l'étranger - Mode de calcul
QUESTION
L'article 13, 3°, de l'arrêté royal no 3 du 10 décembre 1969 prévoit que pour le calcul du prorata général de déduction de la T.V.A., il est fait abstraction "du montant d'opérations réalisées à l'étranger, lorsqu'elles sont effectuées par un siège d'exploitation distinct du siège établi en Belgique et que les dépenses relatives à ces opérations ne sont pas supportées directement par ce dernier siège".
Quelle est la signification et la motivation de cette disposition? Serait-il possible d'en donner un exemple afin d'éclairer la portée pratique?
REPONSE
Le mécanisme général de la taxe sur la valeur ajoutée repose sur le principe qu'à chaque transaction, la T.V.A., calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible, déduction faite du montant de la T.V.A. qui a grevé le coût des divers éléments constitutifs du prix.
C'est dès lors dans cette optique que se place le critère d'exclusion du prorata général de déduction, prévu à l'article 13, 3°, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, excluant, en effet, parce que leur statut en matière de T.V.A. est réglé à l'étranger, les opérations réalisées à l'étranger par un siège d'exploitation qui y est établi, lorsque les dépenses relatives à ces opérations ne sont pas supportées directement par le siège d'exploitation distinct établi en Belgique.
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