Échange de renseignements. TVA. Contributions directes. Zones frontalières franco-belges · Questions parlementaires

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1477 20 novembre 2006

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Échange de renseignements. TVA. Contributions directes. Zones frontalières franco-belges

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1477-echange-renseignements-tva-contributions-directes-fe04

Numéro
1477
Date
20 novembre 2006

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

78 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2006-2007, n° 148, p. 28676-28682

Échange de renseignements - TVA - Contributions directes - Zones frontalières franco-belges

QUESTION

Il me revient qu'à Lille, dans le courant du mois de juin 2006, un accord transfrontalier a été signé à l'échelon local entre les autorités françaises et belges compétentes pour les contributions directes et la TVA.

En cette matière se posent les questions d'ordre pratique et de portée générale suivantes.

1. Quand ce protocole de coopération transfrontalier est-il entré en vigueur ?

2. Cet accord a-t-il été publié in extenso au Moniteur belge, cette publication lui conférant une force légale ?

a) Dans l'affirmative, quand ?

b) Dans la négative, pourquoi cette promulgation n'a-t-elle pas (encore) eu lieu ?

3.

a) À quelles informations pouvant être échangées se rapporte ce protocole ?

b) Quelles formalités spécifiques convient-il de remplir pour éviter la nullité des impositions et/ou des recouvrements TVA subséquents?

c) Peut-il, dans ce cadre, être demandé que des devoirs d'enquête soient accomplis ?

4. Quelles directions et inspections régionales des contributions directes et de la TVA, quelles directions et inspections de l'ISI, quels centres de contrôle AFER (Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus), quelles provinces belges et quels départements français sont concernés par ces relations diplomatico- fiscales et quelles règles de procédure territoriales doivent être observées dans ce cadre ?

5. Comment tous les agents taxateurs et du contentieux ont-ils été informés valablement et de manière suffisante de cet accord transfrontalier ?

6.

a) Le texte de cet accord a-t-il été placé, à l'intention du public et dans les deux langues nationales, à la fois sur le site portail du SPF Finances et/ou sur «Fisconet»?

b) Dans la négative, pourquoi n'y a-t-il pas (encore) été placé ?

7.

a) Quelle position précise cet accord transfrontalier occupe-t-il dans la hiérarchie des normes ?

b) Occupe-t-il la même position supérieure que les autres conventions ?

8.

a) Suivant quelles modalités légales et sous quelles conditions, ou suivant quelles formalités, des informations analogues ont-elle déjà pu, sur les plans transfrontalier et local, être échangées ou recueillies par écrit ou verbalement (y compris téléphoniquement) dans le passé par les administrations belges des contributions directes, de l'ISI et de la TVA?

b) Quels niveaux, rangs ou grades des agents des administrations de l'ISI, des contributions directes et de la TVA, des services classiques et des centres de contrôles étaient déjà compétents, avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif cité, sur le plan légal ou réglementaire, pour échanger valablement, avec l'approbation expresse de leurs services centraux, les informations souhaitées avec les départements français adjacents ou avec d'autres directions ou circonscriptions fiscales françaises ?

9. Pourriez-vous communiquer point par point votre conception et méthode actuelles et antérieures, compte tenu du principe constitutionnel de légalité, de la directive CE (77/799/CE) et du principe de la souveraineté nationale, et dans le cadre des conventions bilatérales et/ou multilatérales passées entre la France et la Belgique, comme dans le cadre des traités d'entraide internationaux ?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 22.12.2006)

J'ai l'honneur de répondre aux questions de l'honorable membre par ce qui suit.

1. Conformément à l'article 6 de l'accord, le dispositif est entré en vigueur le premier jour du mois qui a suivi sa signature : le premier juillet 2006.

2. L'accord créant ce dispositif n'a pas été publié au Moniteur belge mais sur le site Internet de l'administration fiscale le 9 octobre 2006. L'honorable membre trouvera ci-après le lien vers l'accord administratif en question :

http://fisconet.fgov.be/lmpots directs/ Législation/ International/Coopération administrative/France

Le fait que l'accord soit ou non publié au Moniteur belge n'a aucune incidence sur son entrée en vigueur.

3.

a) Les articles 3 et 4 de l'accord définissent le type d'informations qui peut être échangé dans le cadre de ce dispositif :

Article 3 : Échange de renseignements sur demande.

Les fonctionnaires compétents se transmettent, conformément aux dispositions du présent accord, sur demande et au cas par cas, des renseignements :

- sur des éléments susceptibles de permettre l'établissement de la TVA et le contrôle sur les livraisons de biens et les prestations de services, les opérations intracommunautaires et les importations de biens;

- sur des éléments disponibles immédiatement, c'està- dire ne nécessitant aucune investigation auprès des contribuables ou des tiers, et susceptibles de permettre l'établissement et le contrôle des impôts directs.

Article 4 : Échange de renseignements spontanés.

Les fonctionnaires compétents peuvent en toutes circonstances et conformément aux dispositions du présent accord se communiquer par un échange spontané, les informations dont ils ont connaissance et qui sont visées à l'article 3.

b) L'échange de renseignements s'opère dans tous les cas par le biais de correspondants désignés fonctionnaires compétents. Dans un but d'efficacité, des formulaires spécifiques sont prévus.

c) En matière TVA: Oui (voir article 3 de l'Accord). Pour les impôts directs: Non (voir article 3 de l'Accord).

4. L'article 1 de l'Accord définit le champ d'application de ce dispositif :

Article 1 : Champ d'application

1 - Le présent accord ne s'applique qu'à l'échange de renseignements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôts directs.

2 - Le champ d'application concerne:

Du cöté français

- Les services relevant de la compétence des directions des services fiscaux suivantes : Aisne (02), Ardennes (08), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Nord-Lille (59-1), Nord-Valenciennes (59-2) et Pas-de-Calais (62);

- Les services de contrôle relevant de la compétence de la direction de contrôle fiscal de l'interrégion Nord (DIRCOFI Nord) et de celle de l'interrégion Est (DIRCOFI Est).

Du côté belge

- Le Service de Recherche Nationale et Internationale (SRNI);

- Les directions Régionales de :

•Bruges, Mons et Namur en matière de TVA.

•Arlon, Bruges, Charleroi, Mons et Namur en matière d'impôts directs.

En Belgique, ces directions régionales frontalières sont compétentes sur leur territoire fiscal. Le Service de recherches nationales et internationales est compétent pour l'ensemble du territoire et ce pour assurer l'échange transfrontalier d'informations entre les autres directions (TVA et CD) belges et les services fiscaux français compétents.

En effet, si du côté français seuls 5 départements sont concernés par ce dispositif, du côté belge, compte tenu de l'exiguïté du territoire, il est d'application pour l'ensemble du territoire.

5. Des séances d'information ont été organisées pour le SRNI et les directions régionales concernées.

Chaque fonctionnaire dispose d'un accès intranet. L'accord, la liste des autorités compétentes et autres renseignements nécessaires y sont répertoriés.

En outre, une instruction interne sera prochainement publiée.

6.

a) Oui, l'accord y figure déjà. Voir question n° 2.

b) Sans objet.

7.

a) L'accord entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique relatif au dispositif transfrontalier est un arrangement administratif. Un tel arrangement ne contient pas de normes juridiques. Il se limite à fixer certaines modalités pratiques d'application des instruments juridiques sur lesquels il se base, à savoir :

- le règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) n° 218/92;

- la Directive 77/799/CEE du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance;

- la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, le protocole final et les lettres annexes, signés à Bruxelles le 10 mars 1964, modifiée par les Avenants signés à Bruxelles les 15 février 1971 et le 8 février 1999.

b) Comme déjà dit ci-avant, cet arrangement administratif ne constitue pas une nouvelle base juridique pour l'assistance administrative franco-belge. Cette assistance se fonde uniquement sur les instruments énumérés ci-avant.

8.

a) et b) En matière TVA, c'est le règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 qui organise la coopération administrative entre les États membres. Dans ce cadre légal, les échanges d'informations ne peuvent se réaliser qu'entre Autorités compétentes. C'est le bureau central de liaison (CLO) qui est le responsable privilégié de ces échanges (Article 3.2 du règlement susmentionné).

Cependant les paragraphes 3 et 4 de l'article 3 du dit règlement permettent à l'autorité compétente de chaque État membre de désigner des services de liaison et/ou des fonctionnaires compétents pour échanger directement des informations. C'est cette base légale qui est utilisée dans le cadre du dispositif transfrontalier pour désigner le service de liaison et les fonctionnaires compétents.

Avant que ce dispositif ne soit mis en place ces échanges écrits d'information entre la France et la Belgique devaient se faire entre le bureau central de liaison (CLO) belge et le bureau central de liaison français.

En matière d'impôts directs, l'administration se basait et continue à se baser sur les instruments juridiques suivants en vue d'échanger des renseignements avec des administrations fiscales étrangères :

- l'article relatif à l'échange de renseignements contenu dans les différentes Conventions préventives de la double imposition conclues par la Belgique;

- la Directive 77/799/CEE du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance (cette Directive a été transposée en droit belge par l'article 338 CIR 1992);

- la Convention conjointe du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale du 25 janvier 1988. Cette Convention est en vigueur dans les pays suivants : Azerbaı¨djan, Belgique, Danemark, États- Unis, Finlande, France, Islande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne et Suède.

Avant l'entrée en vigueur du dispositif transfrontalier belgo-français, l'échange de renseignements en matière d'impôts sur les revenus avait lieu uniquement entre les administrations centrales des États contractants. Désormais, certains types de renseignements peuvent être échangés à un niveau plus local par des correspondants expressément désignés dans l'accord administratif. À cet égard, il est vrai que, le dispositif transfrontalier belgo-français constitue une certaine innovation.

Les échanges d'information réalisés par téléphone n'ont aucune valeur légale à défaut d'être confirmés par écrit.

9. Ce dispositif transfrontalier a été réalisé en parfaite harmonisation avec les objectifs européens de coopération administrative entre les États membres, comme mentionné, en matière TVA par exemple, dans le 12ième Considérant du règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003.

Textes cités

1
règlement 1798/2003 art. 31 occurrence