Droit à deduction. Deduction limitee. Automobile. Minibus. Transport de personne. Hotel · Questions parlementaires

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1474 8 septembre 1998

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Droit à deduction. Deduction limitee. Automobile. Minibus. Transport de personne. Hotel

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1474-droit-deduction-limitee-automobile-minibus-098b

Numéro
1474
Date
8 septembre 1998

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1998-1999 p.20942

Droit à deduction - Deduction limitee - Automobile - Minibus - Transport de personne - Hotel

QUESTION

Il arrive fréquemment que des hôtels organisent "gratuitement" des services de minibus à destination de la gare la plus proche ou de l'aéroport. Le prix de tels transports est compris forfaitairement dans le prix global du service d'hôtel et n'en constitue qu'une faible partie.

Pourriez-vous confirmer que la T.V.A. relative à de tels transports est entièrement déductible par l'hôtel ?

REPONSE

Conformément à l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées.

En vertu de l'alinéa 2, b, de cette disposition, celle-ci n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes.

Lorsqu'un hôtel propose à ses clients, sans supplément de prix, un service de transport à destination de la gare ou de l'aéroport, ce transport constitue l'accessoire des prestations hôtelières et ne peut en soi être considéré comme un transport rémunéré de personnes au sens de l'article 45, § 2, alinéa 2, b, du Code de la T.V.A., qui est d'interprétation restrictive.

La limitation de déduction dont question ci-avant est donc applicable.

En revanche, lorsque l'hôtel porte en compte séparément le prix de ce transport à ses clients, la T.V.A. est déductible selon les règles normales, pour autant bien entendu que le véhicule soit exclusivement utilisé pour le transport rémunéré de personnes.

Textes cités

1
CTVA art. 451 occurrence