Taux de la T.V.A. Modifications au 1. Fourniture de gaz et d'électricité. · Questions parlementaires

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Juriel

147 3 juillet 1992

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Taux de la T.V.A. Modifications au 1. Fourniture de gaz et d'électricité.Taux de la T.V.A. Modifications au 1. Fourniture de gaz et d'électricité. Application du nouveau taux de 19,5 p.c. Consommation relative à la période antérieure au 1

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Numéro
147
Date
3 juillet 1992

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Taux de la T.V.A. - Modifications au 1er avril 1992 - Fourniture de gaz et d'électricité - Application du nouveau taux de 19,5 p.c. - Consommation relative à la période antérieure au 1er avril 1992

QUESTION

Conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, un tarif T.V.A. de 19,5% s'applique depuis le 1 er avril 1992 à la fourniture d'électricité et de gaz.

L'intercommunale Sibelgaz, qui assure la fourniture de gaz et d'électricité dans une partie du Brabant, a appliqué un taux de T.V.A. de 19,5% pour la consommation d'énergie antérieure au 1 er avril 1992.

De nombreux clients de Sibelgaz s'en sont plaints, d'autant plus que ceux qui avaient donné un ordre permanent de paiement à leur institution bancaire n'ont pu éviter l'application de cette augmentation injustifiée de 2,5%. Il me revient que la régularisation ne s'effectuerait qu'au début de 1993.

1. D'autres intercommunales de fourniture de gaz et d'électricité ont-elles également appliqué un tarif T.V.A. de 19,5% sur la consommation antérieure au 1 er avril 1992?

2. Sur quelles bases ces compagnies se fondent-elles pour percevoir abusivement la T.V.A.?

3. Ont-elles reçu des directives relatives à l'application du tarif T.V.A.?

REPONSE

Pour les livraisons à caractère continu - telle la fourniture de gaz et d'électricité - qui donnent lieu à des décomptes ou des paiements successifs, la livraison et, partant, le fait générateur de la taxe, interviennent à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement (v. Code de la T.V.A., art. 15, § 1 er , 2ème al., 2°, art. 17, § 1 er, 1 er al.).

Conformément à l'article 38, § 1 er, 1 er alinéa, du Code de la T.V.A., le taux applicable aux livraisons de biens est le taux en vigueur au moment où se produit le fait générateur.

Compte tenu de ce qui précède, l'ancien taux est applicable, à l'égard des livraisons de biens à caractère continu, lorsque la période à laquelle se rapporte le décompte ou le paiement expire avant le 1 er avril 1992. D'autre part, le nouveau taux est en règle applicable aux biens livrés lorsque la période concernée expire après le 31 mars 1992, même si des biens ont été matériellement fournis avant cette date.

Il reste cependant entendu que la survenance avant le 1 er avril 1992, dans les cas où la période visée expire après le 31 mars 1992, d'une des causes d'exigibilité prévues à l'article 17, § 1 er , deuxième et troisième alinéas du Code (facturation, encaissement ou échéance contractuelle de tout ou partie du prix), prévaut à due concurrence sur les principes susmentionnés, qui ne s'appuient en effet que sur le critère du fait générateur. Dans cette situation, l'ancien taux reste donc applicable à concurrence des sommes facturées, encaissés ou échues. Dès lors, si le décompte ou le paiement relatif à une période exiprant après le 31 mars 1992, est facturé avant le 1 er avril 1992, l'ancien taux est applicable, y compris pour les biens qui sont matériellement fournis après le 31 mars 1992.

En ce qui concerne la livraison de gaz et d'électricité, la stricte application des règles précitées peut cependant, en raison notamment des différents moments de facturation des décomptes, ainsi que des différents moments de paiement et de relevé des consommations, donner lieu, à l'occasion de la majoration de taux à 19,5%, à des disparités dans la perception de la T.V.A. à l'égard du consommateur.

Dans ces conditions, l'administration a informé les représentants des secteurs concernés que le prix de la consommation annuelle totale, tout comme les acomptes payés se rapportant à la même période, peuvent, pour la perception de la T.V.A., être ventilés prorata temporis, pour l'année sur laquelle porte le relevé de consommation, en fonction du nombre de mois écoulés avant et après le moment du changement de taux intervenu le 1 er avril 1992.

Compte tenu de la règle énoncée à l'alinéa précédent, le taux de 19,5% ne sera donc pas appliqué pour la consommation de gaz et d'électricité relative à la période antérieure au 1 er avril 1992.

(1) Comp. Q.P. n° 38 du 3 juillet 1992 (Rev. T.V.A. 100/842) et Q.P. n° 214 du 14 septembre 1992 (Rev. T.V.A. 101/957) adressées par M. le Représentant Simons respectivement au Ministre des Affaires économiques et au Ministre des Finances.

(Q.R. CH. 1992, n° 26, p. 1783.Revue T.V.A. n° 34, p. 934)