Paiements. Modification de l'ordre d'imputation. Traitement d'exception · Questions parlementaires

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Juriel

146 1er février 1984

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Paiements. Modification de l'ordre d'imputation. Traitement d'exception

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/146-paiements-modification-ordre-imputation-traitement-d851

Numéro
146
Date
1er février 1984

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Paiements - Modification de l'ordre d'imputation - Traitement d'exception

QUESTION

Sur base de l'article 15 de l'arrêté royal no 24 du 23 octobre 1970 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les paiements sont imputés dans l'ordre suivant: d'abord sur les frais, ensuite sur les intérêts, puis sur les amendes fiscales et enfin sur les taxes restant dues. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, en accord avec le débiteur, modifier cet ordre d'imputation.

Monsieur le Ministre pourrait-il me préciser à qui et sous quelle forme doit s'adresser un débiteur qui effectue des paiements partiels et qui souhaite voir modifier l'ordre d'imputation précité?

Monsieur le Ministre pourrait-il également me préciser si ce débiteur a un droit de recours et dans l'affirmative, auprès de qui, si le délégué refuse de modifier l'ordre d'imputation?

REPONSE

En vertu de l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal no 24 du 23 octobre 1970, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ( Moniteur belge du 7 novembre 1970), les paiements sont imputés dans l'ordre suivant: d'abord sur les frais, ensuite sur les intérêts puis sur les amendes fiscales et enfin sur les taxes restant dues.

En vertu du deuxième alinéa de cette disposition, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, en accord avec le débiteur, modifier cet ordre d'imputation.

Par conséquent, la décision de modifier l'ordre d'imputation des paiements ressortit exclusivement au Ministre des Finances et au Directeur général de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines ainsi qu'aux fonctionnaires que ce dernier désigne. A cet égard, les tribunaux n'ont aucun pouvoir.

La décision de modifier l'ordre normal d'imputation des paiements est, au reste, exceptionnelle et elle ne peut trouver à s'appliquer que dans le cas d'un assujetti personne physique, débiteur de bonne foi, qui se trouve dans une situation sociale telle que les paiements les plus élevés qu'il est en mesure d'effectuer restent inférieurs au montant des intérêts, calculés sur la taxe due, qui échoiront dans le même temps.